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15/01/2005 | FRANCE | N°01MA00712

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 15 janvier 2005, 01MA00712


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 mars 2002, sous le numéro 01MA00712, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me D. Z..., avocat,

Il demande à la Cour de réformer le jugement n° 97.1170-97.1537 du 5 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Vaucluse à lui payer les sommes de 1.262.841 francs en réparation du préjudice subi à la suite d'inondations survenues en janvier 1994 et de 15.000 francs au titre des dispositions de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 mars 2002, sous le numéro 01MA00712, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me D. Z..., avocat,

Il demande à la Cour de réformer le jugement n° 97.1170-97.1537 du 5 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Vaucluse à lui payer les sommes de 1.262.841 francs en réparation du préjudice subi à la suite d'inondations survenues en janvier 1994 et de 15.000 francs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la responsabilité du département du Vaucluse doit être engagée sur le fondement de l'erreur de conception et du défaut d'entretien des ouvrages publics ; qu'il est fondé à demander l'indemnisation du préjudice subi, évalué par l'expert à la somme globale de 756.000 francs ; qu'il a droit au paiement de la différence entre la somme réglée par son assureur et son préjudice ;

Vu le mémoire en défense du 5 septembre 2001, présenté pour le département du Vaucluse, pris en la personne du président du conseil général en exercice, par Me X..., avocat ;

Le département conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, qu'elle est irrecevable pour tardiveté, et, subsidiairement, qu'elle est mal fondée, les événements naturels à l'origine des dommages ayant le caractère de force majeure et le défaut d'entretien des ouvrages publics n'étant pas prouvé ;

Vu la lettre du maire de Saignon, enregistrée le 19 mai 2004, informant la Cour que la commune a renoncé à toutes poursuites et stoppé la procédure à l'encontre du département du Vaucluse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement ... de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, (…) rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... » ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4.... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... X a reçu notification du jugement attaqué le mercredi 17 janvier 2001 ; que sa requête, datée du 18 mars 2001, n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le mardi 20 mars 2001, soit après l'expiration du délai susmentionné ; qu'ainsi, ladite requête, présentée tardivement, n'est pas recevable ;

OR D O N N E :

Article 1er : La requête M. Y... X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y... X, au département du Vaucluse, à la commune de Saignon et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer

Fait à Marseille le 15 janvier 2005

signé

Le Président de la 6eme chambre,

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 01MA00712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 01MA00712
Date de la décision : 15/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : FAVRE MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-15;01ma00712 ?
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