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22/11/2004 | FRANCE | N°04MA01116

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 22 novembre 2004, 04MA01116


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 2004 sous le n°04MA01116', présentée par la S.C.P. Vial Pech de Laclause Escale, avocat, pour la SCEA RUSCINO, dont le siège social est sis, Z... Ralf, à Château Roussillon, 1795 Chemin de Charlemagne à Perpignan (66000) ; La SCEA RUSCINO demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 mai 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ASA des Jardins Saint-Jacqu

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 2004 sous le n°04MA01116', présentée par la S.C.P. Vial Pech de Laclause Escale, avocat, pour la SCEA RUSCINO, dont le siège social est sis, Z... Ralf, à Château Roussillon, 1795 Chemin de Charlemagne à Perpignan (66000) ; La SCEA RUSCINO demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 mai 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ASA des Jardins Saint-Jacques à lui verser la somme de 7.170,80 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des conséquences dommageables de l'inondation dont la SCEA RUSCINO a été victime au début du mois de mai 2003 ;

2°) de condamner l'ASA des Jardins Saint-Jacques au paiement de ladite provision et de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à Mme X... pour exercer les compétences prévues par l'article L.555-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que des parcelles agricoles exploitées par la SCEA RUSCINO, requérante, ont été inondées au début du mois de mai 2003 ; qu'un canal appartenant à l'ASA des Jardins Saint-Jacques qui avait, antérieurement aux inondations, fait l'objet de travaux de faucardage, jouxte lesdites parcelles ; que, saisie par la requérante d'une demande d'indemnisation, l'ASA susmentionnée a mandaté un expert ; que celui-ci, dans un rapport intitulé proposition d'indemnisation , a évalué l'ensemble des dommages à la somme de 7.170,80 euros ; que la société requérante qui ne s'est vu attribuer par la suite aucune indemnisation a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier aux fins d'obtenir le paiement d'une provision de même montant ; que par l'ordonnance attaquée en date du 11 mai 2004, le juge des référés a rejeté cette demande ;

Considérant qu'il ne ressort clairement d'aucune des pièces du dossier que la présence ou le fonctionnement du canal en litige soit à l'origine directe et certaine des dommages subis par la société requérante ; que ni le constat d'huissier ni le rapport de l'expert foncier M. Y..., intitulé proposition d'indemnisation , ne permettent d'établir avec certitude la responsabilité alléguée de l'ASA des Jardins Saint-Jacques, laquelle ne peut davantage être regardée comme ayant, par des documents de cette nature, formulé une reconnaissance expresse de responsabilité ; que partant, la SCEA RUSCINO ne peut se prévaloir à l'encontre de l'ASA des Jardins Saint-Jacques d'une obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R 541-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA RUSCINO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de provision ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'ASA des Jardins Saint-Jacques n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer à la SCEA RUSCINO la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ASA des Jardins Saint-Jacques tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCEA RUSCINO et les conclusions de l'ASA des Jardins Saint-Jacques aux fins d'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA RUSCINO et à l'ASA des Jardins Saint-Jacques.

2

N°04 MA01116

mc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 04MA01116
Date de la décision : 22/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-22;04ma01116 ?
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