La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2004 | FRANCE | N°03MA02282

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 03MA02282


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 novembre 2003 sous le n° 03MA02282, présentée pour Mme Claudine X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 01-05716 du 29 août 2003 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la liste d'aptitude au grade de contrôleur du Trésor public établie par la commission administrative paritaire locale le 17 mai 2001, et à l'annulation de la décision de la commissio

n administrative paritaire centrale ;

2°/ de la rétablir dans ses droits ; ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 novembre 2003 sous le n° 03MA02282, présentée pour Mme Claudine X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 01-05716 du 29 août 2003 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la liste d'aptitude au grade de contrôleur du Trésor public établie par la commission administrative paritaire locale le 17 mai 2001, et à l'annulation de la décision de la commission administrative paritaire centrale ;

2°/ de la rétablir dans ses droits ;

Classement CNIJ : 54-04-01-01

54-01-01-02-01

C

Elle fait valoir que sa requête initiale a été rejetée comme irrecevable, sans que l'administration exprime son argumentation, au motif que les commissions administratives paritaires se borneraient à émettre des avis ; qu'il est acquis, et précisé dans la circulaire du 27 février 2001 de la direction générale de la comptabilité publique que la CAP centrale n'effectue sa sélection définitive que parmi les agents proposés et classés par les CAP locales ; que, de ce fait, la CAP locale fait décision, et ne joue pas le rôle théorique d'avis ; que, dans le dossier la concernant soumis à l'examen de la CAP locale figurait une feuille de notation de 1996 qui n'aurait jamais dû être portée à la connaissance des membres de la commission, ni faire discussion ; que la production de ce document a joué en sa défaveur et a conduit à écarter sa candidature de la sélection ; que le code pénal en son article 133-11 sanctionne le fait de laisser mention au dossier des sanctions disciplinaires, au regard de la règle d'effacement statutaire des sanctions dans le délai obligatoire de 3 ans ; que ce délai était dépassé de 2 ans à la date de la commission ; que la décision de la CAP locale lui fait grief ; que l'Administration a commis une faute réelle et indiscutable qui lui porte préjudice dans le déroulement de sa carrière, en produisant une pièce dont la CAP n'avait pas à connaître puisqu'elle a fondé la décision de la CAP locale et par extension la décision de la CAP centrale ;

Vu, enregistré le 11 juin 2004, le nouveau mémoire présenté par Mme X, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R.611-8 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public : le directeur de la comptabilité publique nomme à tous les emplois de contrôleur du Trésor public. ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : ...les contrôleurs du Trésor public sont recrutés :...2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les fonctionnaires de catégorie C des services déconcentrés du Trésor qui, âgés de plus de 40 ans au 31 décembre de l'année de leur nomination, justifient à cette date d'au moins 15 années de services effectifs accomplis en qualité de titulaire... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision prise par la commission administrative paritaire locale dans sa séance du 17 mai 2001 en vue de l'établissement de la liste d'aptitude au grade de contrôleur du Trésor, et l'annulation de la décision prise par la commission administrative paritaire centrale en vue de l'établissement de cette liste ; que les avis émis par les commissions paritaires, qu'elles soient locales ou nationales, ne constituent pas des décisions faisant grief, mais seulement des actes ayant un caractère purement préparatoire et non susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en outre, les moyens invoqués par Mme X tant dans sa requête d'appel que dans sa demande de première instance relatifs à l'éventuelle irrégularité commise lors de la consultation de la commission administrative paritaire locale, ne pouvaient l'être valablement qu'à l'appui d'un recours formulé contre la décision administrative définitive établissant la liste d'aptitude prévue à l'article 5 du décret du 10 avril 1995 précité ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3e chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 03MA02282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02282
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-06;03ma02282 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award