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06/07/2004 | FRANCE | N°03MA01548

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 03MA01548


Vu, 1°) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 octobre 2003, sous le n° 03MA01548, la requête présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS de la Corse du Sud, légalement représenté par son président en exercice, domicilié es qualité au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS, BP 552, avenue Noël Franchini à Ajaccio cedex 2 (20189), par Me Jean-Paul PASTOREL, avocat au barreau d'Ajaccio ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2003, notif

ié le 2 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Basti...

Vu, 1°) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 octobre 2003, sous le n° 03MA01548, la requête présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS de la Corse du Sud, légalement représenté par son président en exercice, domicilié es qualité au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS, BP 552, avenue Noël Franchini à Ajaccio cedex 2 (20189), par Me Jean-Paul PASTOREL, avocat au barreau d'Ajaccio ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2003, notifié le 2 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 24 juin 2002 par lequel le président du conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS a recruté M. X en qualité de collaborateur de cabinet pour occuper des fonctions de directeur de cabinet et de rejeter le déféré préfectoral ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS soutient que c'est à bon droit que la rémunération attribuée au directeur de cabinet a été calculée par référence à l'indice terminal du grade détenu par le fonctionnaire titulaire du grade le plus élevé en fonction dans l'établissement, à savoir un lieutenant colonel, incluant, outre le traitement indiciaire, les primes et indemnités fixées par un texte législatif ou réglementaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 18 mars 2004, le mémoire en défense du préfet de la Corse du Sud ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que l'arrêté annulé est illégal, soit que, prenant pour référence la rémunération de l'emploi fonctionnel le plus élevé, il y ajoute à tort l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité de logement, soit que, prenant pour référence le grade du fonctionnaire occupant l'emploi le plus élevé, il y inclut des avantages liés à l'exercice de la fonction ;

Vu, 2°) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 février 2004, sous le n° 04MA00337, la requête présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS de la Corse du Sud, légalement représenté par son président en exercice, domicilié es qualité au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS, BP 552, avenue Noël Franchini à Ajaccio cedex 2 (20189), par Me Jean-Paul PASTOREL, avocat au barreau d'Ajaccio ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement en date du 20 novembre 2003, notifié le 2 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 24 juin 2002 par lequel le président du conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS a recruté M. X en qualité de collaborateur de cabinet pour occuper des fonctions de directeur de cabinet et de rejeter le déféré préfectoral ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS soutient que c'est à bon droit que la rémunération attribuée au directeur de cabinet a été calculée par référence à l'indice terminal du grade détenu par le fonctionnaire titulaire du grade le plus élevé en fonction dans l'établissement, à savoir un lieutenant colonel, incluant, outre le traitement indiciaire, les primes et indemnités fixées par un texte législatif ou réglementaire ;

Vu la requête tendant à l'annulation dudit jugement ;

Vu, enregistré le 18 mars 2004, le mémoire en défense du préfet de la Corse du Sud ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que la requête aux fins de sursis à l'exécution du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS est tardive ; que, sur le fond, l'arrêté annulé est illégal, soit que, prenant pour référence la rémunération de l'emploi fonctionnel le plus élevé, il y ajoute à tort l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité de logement, soit que, prenant pour référence le grade du fonctionnaire occupant l'emploi le plus élevé, il y inclut des avantages liés à l'exercice de la fonction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-1134 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n° 03MA01548 et 04MA00337 sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Sur les conclusions de la requête n°03MA01548 :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 16 décembre 1987 dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2001 : La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale. En aucun cas, cette rémunération ne doit être supérieure à 90 % de celle qui correspond à l'indice terminal de l'emploi du fonctionnaire occupant l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement public. En l'absence de fonctionnaire occupant un tel emploi administratif fonctionnel de direction, cette rémunération ne doit pas être supérieure à 90 % de celle qui correspond à l'indice terminal du grade détenu par le fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé en fonctions dans la collectivité ou l'établissement public. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Bastia, la notion de rémunération de référence doit s'entendre du traitement et des indemnités liées au grade du fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé en fonctions dans la collectivité ou l'établissement public à l'exclusion des indemnités attachées à l'exercice de certaines fonctions, et qui cessent d'être perçues lorsque le fonctionnaire n'occupe plus l'emploi y ouvrant droit ;

Considérant que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD ne comportant pas d'emploi fonctionnel, la rémunération de M. X devait être déterminée par référence à l'indice terminal du grade détenu par le fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé dans le Service, soit en l'espèce le grade de lieutenant colonel ; que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Bastia, et comme cela n'est d'ailleurs pas contesté, la nouvelle bonification indiciaire, l'indemnité de feu, la part de l'indemnité de responsabilité, variable en fonction de l'emploi, l'indemnité de logement prévue pour les sapeurs-pompiers non logés et les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires sont attachées à l'emploi et non au grade et, par suite, ne doivent pas être incluses, comme l'a fait le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD dans la rémunération de référence servant à plafonner le montant de la rémunération que l'arrêté attaqué pouvait légalement octroyer à M. X ; que par suite ledit arrêté est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé ledit arrêté ;

Sur les conclusions de la requête n° 04MA00337 à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que la cour administrative d'appel ayant statué par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif dont le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD demande le sursis à exécution, lesdites conclusions sont devenues sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 03MA01548 du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°04MA00337.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS de la Corse du Sud, au préfet de Corse du Sud et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 juin 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 36-08-02

C

2

N° 03MA01548 04MA00337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01548
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : PASTOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-06;03ma01548 ?
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