Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 1999 sous le n° 99MA0958, présentée pour la COMMUNE D'AJACCIO, par Me Y..., avocat ;
La COMMUNE D'AJACCIO demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9801142-98001143 rendu par le Tribunal administratif de Bastia en date du 25 mars 1999 annulant le marché conclu entre la COMMUNE D'AJACCIO et l'entreprise Spanu Frères ;
Elle soutient que le tribunal administratif n'a pas visé le mémoire en défense et n'a pas répondu aux moyens soulevés par celui-ci ; que par suite, le jugement encourt l'annulation ;
Vu le mémoire en réponse enregistré le
24 septembre 1999 pour le préfet de Corse-du-Sud, dans lequel il soutient que le tribunal administratif a justement statué et que par suite la requête en appel doit être rejetée
Vu le jugement attaqué ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 ;
- le rapport de M. Duchon-Doris, Rapporteur,
- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.
Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, annulé le marché passé sur appel d'offres ouvert par la COMMUNE D'AJACCIO avec l'entreprise Spanu et tendant à l'aménagement et à la couverture de la décharge d'ordures ménagères de Saint-Antoine, la COMMUNE D'AJACCIO se borne à faire valoir que ledit jugement serait irrégulier pour n'avoir ni visé son mémoire en réponse enregistré au greffe du tribunal administratif le 10 décembre 1998, ni statué sur les conclusions développées par elle en première instance ; qu'il ressort toutefois de la lecture dudit jugement que pour annuler le marché litigieux, le Tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur le seul motif tiré de l'insuffisance de motivation du choix de la commission d'appel d'offres en répondant sur ce point à l'ensemble des arguments de la commune et en particulier à celui tiré de l'existence du rapport des services techniques ; qu'un tel motif suffisait à prononcer l'annulation dudit marché sans qu'il soit besoin pour le tribunal de statuer explicitement sur les autres moyens du préfet et sur les autres arguments en défense de la commune ; que par suite, la COMMUNE D'AJACCIO n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; que sa requête ne peut être que rejetée ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AJACCIO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AJACCIO, à l'entreprise Spanu et au préfet de Corse-du-Sud.
Délibéré à l'issue de l'audience du 29 juin 2004, où siégeaient :
M. Bernault, président de chambre,
M. Duchon-Doris, président assesseur,
M. Firmin, premier conseiller,
Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juillet 2004.
Le rapporteur
signé
Jean-Christophe Duchon-Doris
Le président,
Signé
François Bernault
Le greffier,
signé
Danièle X...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Classement CNIJ : 39-02-02-03
C
N° 99MA00958 3