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05/07/2004 | FRANCE | N°04MA01069

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 05 juillet 2004, 04MA01069


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 2004 sous le n° 04MA01069, présentée par M. Raymond X demeurant ...) ;

M. X demande à la Cour de procéder à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt n° 00-1544 en date du

30 mars 2004 par lequel la Cour l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 procédant de la remise en cause de la déduction des déficits constatés dans la catégorie des bén

éfices industriels et commerciaux ;

Le requérant fait valoir qu'alors que le jugem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 2004 sous le n° 04MA01069, présentée par M. Raymond X demeurant ...) ;

M. X demande à la Cour de procéder à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt n° 00-1544 en date du

30 mars 2004 par lequel la Cour l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 procédant de la remise en cause de la déduction des déficits constatés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Le requérant fait valoir qu'alors que le jugement attaqué portait également sur les impositions et pénalités mises à sa charge au titre de l'année 1997, le dispositif de l'arrêt omet de traiter de ladite année ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le

17 juin 2004, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête au motif que l'erreur alléguée n'est pas matérielle mais juridique et que seul s'ouvrait pour le requérant la voie du pourvoi en cassation ;

Vu l'arrêt du 30 mars 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, Rapporteur,

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Considérant que par arrêt en date du 30 mars 2004, la Cour administrative d'appel a admis que M. X était fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1992, 1993 et 1997 et procédant de la remise en cause de la déduction de déficits industriels et commerciaux qu'il avait pratiquée au titre desdites années, constitués par les frais relatifs à un emprunt souscrit pour faire face au passif engendré par l'activité commerciale exercée par Mme X jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire le 18 juillet 1989 ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que M. X n'a été déchargé en conséquence que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige auxquelles il avait été assujetties pour les seules années 1992 et 1993 ; qu'il suit de là que l'arrêt en cause est entaché d'une erreur matérielle, et non comme le soutient le ministre d'une erreur de droit, en ce qu'il n'a pas procédé à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. X au titre de l'année 1997 procédant de la remise en cause de la déduction du déficit constaté dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et qui s'élève, ainsi que le révèle l'instruction à la somme de 57.757 F (8.805 euros) ; que M. X est dès lors fondé à demander la rectification de cette erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ajouter dans les considérants et dans l'article 2 de l'arrêt susvisé que

M. Raymond X est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1997 procédant de la remise en cause de la déduction du déficit constaté au titre de cette année dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Dans les considérants et dans l'article 2 du dispositif de l'arrêt en date du 30 mars 2004 de la Cour administrative d'appel il est ajouté que

M. Raymond X est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1997 procédant de la remise en cause de la déduction du déficit constaté dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à hauteur de 57.757 F (cinquante-sept mille sept cent cinquante-sept francs), soit 8.805 euros (huit mille huit cent cinq euros).

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04MA01069 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01069
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;04ma01069 ?
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