La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2004 | FRANCE | N°00MA01382

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 juin 2004, 00MA01382


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juin 2000 sous le N° 00MA01382, présentée par la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES, représentée par son maire en exercice domicilié en l'Hôtel de Ville, à Alès (30107 Cedex), par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Crétin ;

La COMMUNE D'ALES EN CEVENNES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 25 mai 2000 qui, sur la requête de l'Association de défense des intérêts des usagers et des contribuables alésiens (ADICA), a annulé l

a délibération de son conseil municipal en date du 30 juin 1997 approuvant la c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juin 2000 sous le N° 00MA01382, présentée par la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES, représentée par son maire en exercice domicilié en l'Hôtel de Ville, à Alès (30107 Cedex), par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Crétin ;

La COMMUNE D'ALES EN CEVENNES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 25 mai 2000 qui, sur la requête de l'Association de défense des intérêts des usagers et des contribuables alésiens (ADICA), a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 30 juin 1997 approuvant la convention d'affermage de l'assainissement avec la SA Michel Ruas et autorisant le maire à la signer, ensemble la décision du maire d'Alès de signer ladite convention et l'a enjoint soit d'obtenir la résolution de la convention, soit de saisir le juge du contrat aux fins de voir prononcer ladite résolution ;

2°/ de condamner l'ADICA au paiement d'une somme de 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La requérante soutient :

- que les conclusions de première instance sont irrecevables à défaut d'intérêt à agir de l'association ;

- que la participation d'agents territoriaux est nécessaire aux travaux de la commission, n'est pas prohibée par la loi, est admise dans d'autres instances municipales et a été validée par le Tribunal administratif de Strasbourg ;

- le receveur municipal et le représentant de la DDCCRF étaient présents ;

- le moyen selon lequel un membre de la commission aurait changé de groupe est trop imprécis ;

- le principe d'égalité de traitement des candidats a été respecté ;

- les textes n'imposent pas la communication préalable du rapport prévu par l'article L.1411-4 du CGCT mais seulement d'une note de synthèse ;

- le contrat n'avait pas à être soumis à la directive européenne du 18 juin 1992 ;

- aucune erreur manifeste d'appréciation ou détournement de pouvoir n'ont été démontrés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 14 avril 2003, par lequel l'Association de défense des intérêts des usagers et des contribuables alésiens (ADICA) par la SCP d'avocats Charrel demande le rejet de la requête et la condamnation de la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES à lui payer une somme de 23.000 Euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par les motifs que :

- elle a bien intérêt à agir ;

- la composition était irrégulièrement composée ;

- un membre de la commission élue initialement sur une liste d'opposition a rejoint la majorité municipale ;

- l'égalité de traitement n'a pas été respectée entre les candidats ;

- le rapport visé à l'article L.1411-4 du CGCT a été transmis tardivement ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 9 décembre 2003, par lequel la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe le 4 mai 2004 par lequel la VILLE D'ALES EN CEVENNES maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens et en outre par le moyen que l'annulation de la délibération du 30 juin 1997 pour un vice de procédure ne doit pas entraîner la résolution du contrat conclu avec la SA Michel Ruas ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- les observations de Me X... pour la SCP Coulombie X... Crétin pour la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES ;

- et les conclusions de M. Bédier, commissaire du gouvernement.

Sur la recevabilité des conclusions de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'Association de défense des intérêts et des contribuables alésiens (ADICA) s'est donné pour but création et animation d'un observatoire des décisions de la commune d'Alès, du département du Gard, de la région Languedoc-Roussillon et des groupements dont est membre la commune d'Alès. Notamment dans le but de défendre les intérêts des contribuables alésiens et des usagers des services publics ; qu'un tel objet lui donne intérêt et, par suite, qualité, pour déférer au tribunal administratif les actes pris par les organes de la COMMUNE D'ALES relatifs à l'affermage du service de l'assainissement ; que par suite, la COMMUNE D'ALES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée sur ce point en première instance ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales : Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.1411-1. Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée : a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité régionale de Corse, d'un département, d'une commune de 3.500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élue en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; (...) Il est procédé, selon les même modalités, à l'élection de membres suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Le comptable de la collectivité et un représentant du ministère chargé de la concurrence siègent également avec voix consultative (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission constituée en application des dispositions susmentionnées s'est réunie le 21 avril 1997 et le 28 avril 1997 pour ouvrir et analyser les offres présentées dans le cadre de la procédure de délégation du service public d'assainissement de la VILLE D'ALES EN CEVENNES ; qu'outre les membres avec voix délibérative et ceux avec voix consultative, ont assisté à chacune de ces réunions cinq personnes appartenant aux services de la commune dont le secrétaire général et le directeur général des services techniques de la ville ; que la présence de ces personnes pendant toute la durée des réunions, quelles que soient par ailleurs leurs compétences dans le domaine faisant l'objet du contrat d'affermage, a entaché la procédure d'une irrégularité substantielle ; que par suite, la COMMUNE D'ALES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé, pour ce motif, la délibération du 30 juin 1997 par laquelle le conseil municipal d'Alès a approuvé le projet de contrat d'affermage et autorisé le maire à signer ladite convention, ensemble la décision du maire de la signer ;

Sur la légalité de la mesure d'injonction :

Considérant que pour demander l'annulation du jugement de première instance en tant qu'il lui a enjoint, si elle ne pouvait obtenir de son contractant qu'il accepte la résolution amiable de la convention par accord entre les parties, de solliciter du juge du contrat cette résolution dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES fait valoir que l'annulation de la délibération du 30 juin 1997 n'implique pas nécessairement la résolution du contrat ; qu'eu égard toutefois au vice dont est entaché la décision prise de conclure ladite convention, qui ne constitue pas un simple vice de procédure mais affecte le choix même du cocontractant, l'annulation de la délibération du 30 juin 1997 implique nécessairement la résolution du contrat ; que par suite les conclusions sur ce point de la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES ne peuvent être que rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 25 mai 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES à verser à l'Association de défense des intérêts des contribuables alésiens une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ALES EN CEVENNES versera à l'Association de défense des intérêts des contribuables alésiens une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES, à l'Association de défense des intérêts des contribuables alésiens, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 00MA01382 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01382
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : S.C.P. COULOMBIE-GRAS-CRETIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-15;00ma01382 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award