Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2003, sous le n° 03MA00287, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ;
Le ministre demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement en date du 12 décembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision du 17 juillet 2000 annulant la délibération en date du 8 juin 2000 par laquelle le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse a décidé une majoration de la prime de 13 points accordée antérieurement ;
Il soutient que les conditions d'application de l'article R.811-15 du code de justice administrative sont remplies dès lors que les moyens d'annulation du jugement qu'il soulève sont sérieux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2003, sous le n° 03MA00287, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 12 décembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision du 17 juillet 2000 annulant la délibération en date du 8 juin 2000 par laquelle le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse a décidé une majoration de la prime de 13 points accordée antérieurement et de rejeter la demande de la caisse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2004 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;
Considérant que l'un des moyens soulevés par le ministre de l'agriculture, de la pêche et des affaires rurales et tiré de ce que la délibération litigieuse est de nature à aggraver le déséquilibre financier de la caisse MSA de Corse en accroissant ses coûts de gestion alors que ses coûts moyens sont supérieurs de 50 % environ à ceux des autres organismes MSA, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que par suite il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à exécution du jugement en date du 12 décembre 2002 du Tribunal administratif de Bastia.
Article 2 : : Le présent arrêt sera notifié à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mai 2004, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
Mme GAULTIER, premier conseiller,
assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 juin 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Nicole LORANT
Le greffier,
Signé
Marie-Claire LOMBARD
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Classement CNIJ : 54-03-03/62-01-03-01-02
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N° 03MA00287