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08/06/2004 | FRANCE | N°00MA01950

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 08 juin 2004, 00MA01950


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er septembre 2000, sous le n°00MA01950, la requête présentée par Mme X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 décembre 1997 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de prendre en compte cinq années pour la bonification de sa pension de retraite ;

2°/ d'annuler ladite

décision ;

Elle soutient que le commissaire du gouvernement lui a donné raison ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er septembre 2000, sous le n°00MA01950, la requête présentée par Mme X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 décembre 1997 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de prendre en compte cinq années pour la bonification de sa pension de retraite ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

Elle soutient que le commissaire du gouvernement lui a donné raison dans ses conclusions et que par suite elle est fondée à demander que l'administration revoit le calcul de ses années de bonification ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 30 octobre 2000, le mémoire en défense du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que la circonstance que les conclusions du commissaire du gouvernement aient été favorables à l'intéressée est sans influence sur le bien-fondé du jugement attaqué ; que sur le fond, Mme X n'apporte aucun élément de nature à remettre en question ce jugement ;

Vu, enregistrée le 24 novembre 2003, la note en délibéré produite par Mme X à la suite de l'audience du 18 novembre 2003, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre qu'il faut distinguer les éléments qui sont nécessaires pour se présenter au concours de professeurs de l'éducation nationale, c'est à dire 3 ans d'activité professionnelle et un diplôme (conditions qu'elle remplissait) ou 5 ans d'activité professionnelle sans diplôme et ceux qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la retraite, c'est à dire 2 points par année d'activité professionnelle dans la limite de 5 ans ; que dès lors qu'elle a accompli 5 ans d'activité professionnelle, elle devait bénéficier de 10 % au lieu de 6 % ;

Vu, enregistré le 2 mars 2004, le nouveau mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Le ministre fait valoir en outre que la réglementation en la matière est claire et stricte ; qu'il résulte des dispositions des articles L.25 et R.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la bonification est égale à la durée de l'activité professionnelle dont les professeurs ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils sont nommés et qu'en l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 9, 1° du décret n°75-407 du 23 mai 1975, Mme X, qui était titulaire de plusieurs brevets professionnels, n'a dû justifier que de trois années d'activité professionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n°75-407 du 23 mai 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après : (...) h) Bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés ; ; qu'aux termes de l'article R.25 du même code : La bonification prévue à l'article L.12, h, est égale, dans la limite de cinq années, à la durée de l'activité professionnelle dans l'industrie dont les professeurs de l'enseignement technique ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés. ; qu'il résulte de ces dispositions que la durée prise en compte pour le calcul de la bonification n'est pas la durée réelle de l'activité professionnelle exercée dans l'industrie, mais celle utile pour pouvoir se présenter au concours ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n°75-407 du 23 mai 1975, relatif au statut particulier des professeurs et des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique : les concours destinés au recrutement de des professeurs chargés des enseignements pratiques sont également ouverts aux candidats remplissant l'une des conditions ci-après : 1°) être titulaire du baccalauréat de technicien, du brevet de technicien, du brevet professionnel ou de titres ou diplômes jugés équivalents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du Ministre de l'Education Nationale et du ministre chargé de la fonction publique et avoir exercé trois années d'activité professionnelle. 2°) justifier après cinq ans d'exercice professionnel d'activités dans le cadre de la formation continue, selon des conditions définies par arrêté conjoint du Ministre de l'Education Nationale et du ministre chargé de la fonction publique. ;

Considérant qu'il est constant que Mme X était titulaire de plusieurs brevets professionnels ; que par suite, elle n'a dû, pour pouvoir être recrutée au titre de l'article 9 du décret précité, justifier que de trois années d'activité professionnelle dans l'industrie ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que seules ces trois années peuvent être prises en compte pour le calcul de sa bonification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mai 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 36-10-10

C

2

N° 00MA01950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01950
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-08;00ma01950 ?
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