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01/06/2004 | FRANCE | N°04MA00227

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 01 juin 2004, 04MA00227


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 février 2004 (télécopie) et le 3 février 2004 (courrier postal), sous le numéro 04MA00227, présentée pour la SOCIETE AIR FRANCE, représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés ès qualités au siège ... cedex (95747), par Me Pierre-Alain Y..., avocat ;

La SOCIETE AIR FRANCE demande à la Cour :

- de réformer l'ordonnance en date du 20 janvier 2004 du juge des référés du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à compléter la

mission de l'expert désigné, à la demande de l'Office des transports de la Corse,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 février 2004 (télécopie) et le 3 février 2004 (courrier postal), sous le numéro 04MA00227, présentée pour la SOCIETE AIR FRANCE, représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés ès qualités au siège ... cedex (95747), par Me Pierre-Alain Y..., avocat ;

La SOCIETE AIR FRANCE demande à la Cour :

- de réformer l'ordonnance en date du 20 janvier 2004 du juge des référés du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à compléter la mission de l'expert désigné, à la demande de l'Office des transports de la Corse, sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative ;

- d'ordonner le complément d'expertise demandé ;

CNIJ : 54-03-011

C

Elle soutient :

- que s'étant vu confier, par une délégation de service public conclue le 31 décembre 1999 avec la collectivité territoriale de Corse et l'Office des transports de la Corse, la liaison aérienne entre l'aéroport d'Orly et les aéroports d'Ajaccio, Calvi et Bastia, elle bénéficie, en contrepartie des obligations de service public qui lui sont imposées, d'une compensation financière annuelle sur laquelle l'Office des transports de la Corse envisage d'effectuer une retenue, au motif que les obligations précitées n'auraient pas été intégralement respectées ;

- que c'est afin de déterminer les conditions dans lesquelles elle a satisfait aux dites obligations que l'Office des transports de la Corse a demandé au juge de premier ressort d'ordonner l'expertise prononcée, dont elle a demandé qu'elle soit complétée sur certains points ;

- que c'est à tort que le juge des référés de première instance a refusé de faire droit à ses conclusions à fin d'extension de l'expertise précitée en soulignant que les efforts qu'elle aurait consentis par ailleurs ne sauraient venir en compensation de ses éventuels manquements aux obligations de service public ;

- que, ce faisant, le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia n'a pu, sans commettre une erreur de droit, écarter la demande tendant à ce que l'expertise porte sur les conséquences économiques du retard pris par l'Office à accepter la hausse des tarifs ;

- que la responsabilité contractuelle de l'Office pouvant être engagée en raison des préjudices causés tant par le retard à accepter la répercussion, sur les tarifs, des hausses du prix du carburant que par les modifications unilatérales du contenu des obligations de service public initialement imposées, c'est à tort que le premier juge a estimé que le complément d'expertise demandé n'était pas utile comme insusceptible de se rattacher à une action contentieuse ;

- qu'en l'espèce, la demande d'expertise est fondée dès lors qu'il appartiendra au juge du contrat de fixer le montant de la compensation financière en tenant compte, le cas échéant, des manquements de chacune des parties à leurs obligations contractuelles et des préjudices réciproquement causés ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 1er mars 2004, le mémoire en défense présenté pour l'Office des transports de la Corse par Me X..., avocat, l'établissement défendeur conclut, à titre principal, au rejet de l'appel, à titre subsidiaire à une nouvelle extension de la mission de l'expert ;

Il soutient :

- que les manquements de la SOCIETE AIR FRANCE à ses obligations contractuelles n'étant pas douteux, c'est à bon droit que le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a donné suite à sa demande d'expertise et rejeté celle présentée par ladite société ;

- que l'extension d'expertise demandée n'est pas utile dès lors que la société appelante se borne à envisager la possibilité d'un contentieux ;

- qu'à la supposer même utile, cette mesure ne saurait préjuger une question de responsabilité ;

- qu'une hausse du prix des carburants ne pouvant être répercutée sur les tarifs que si elle est anormale, imprévisible et étrangère, et une décision de révision des tarifs ne pouvant entrer en vigueur, qu'après sa transmission à la Commission de la Communauté européenne et sa publication au Journal officiel de ladite Communauté, c'est en fonction de ces circonstances que la mission de l'expert, si elle était étendue, devrait être définie ;

- qu'en outre, les capacités offertes et les tarifs pratiqués par la SOCIETE AIR FRANCE en dehors de ses obligations de service public sont sans incidence sur le non respect des dites obligations ; qu'il appartient à la collectivité et non au concessionnaire de définir la portée des obligations de service public ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 19 mars 2004, le mémoire en réplique présenté pour la SOCIETE AIR FRANCE qui persiste dans ses précédentes conclusions ;

Elle soutient :

- que, contrairement à ce qu'expose l'Office des transports de la Corse, les manquements à ses obligations contractuelles ne sont ni établis ni reconnus ; que les éléments d'information contenu dans le mémoire en défense sont inexacts ;

- que l'ordonnance attaquée est fondée sur des éléments nouveaux contenus dans un mémoire en réplique qui ne lui a pas été communiqué ; qu'elle est ainsi irrégulière comme ayant méconnu le principe du contradictoire ;

- qu'une expertise est utile dès lors qu'elle s'inscrit dans la perspective d'un litige éventuel ; qu'au cas présent, une action en responsabilité est envisageable ;

- que le retard apporté à l'autorisation d'augmenter les tarifs met en jeu des sommes importantes ;

- qu'en visant à modifier le contenu de l'extension de la mission d'expertise, l'Office des transports de la Corse invite le juge des référés à se prononcer sur des questions de fond ;

- que les affirmations selon lesquelles l'Office ne lui aurait pas demandé de mettre en oeuvre des capacités supplémentaires sont erronées ; que les efforts consentis en ce sens l'ont été à la

demande de l'Office ; que le modification unilatérale ainsi exercé a pour contrepartie le droit du cocontractant à l'équilibre financier du contrat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 3 mars 2003 par laquelle le Conseiller d'Etat, Président de la Cour administrative d'appel de Marseille, a sur le fondement de l'article L.555-1 du code de justice administrative, désigné M. Bernault, Président de la 4ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la 4ème chambre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ... ; qu'aux termes de l'article R.533-1 : L'ordonnance rendue en application du présent titre par le Président du Tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la Cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ; que selon l'article L.555-1 dudit code : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le Président de la Cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.532-2 du code de justice administrative : Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel avec fixation d'un délai de réponse ... ;

Considérant qu'une ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; qu'il suit de là qu'en se bornant à communiquer au défendeur, dans le respect des dispositions précitées du code de justice administrative, la requête introductive d'instance sans étendre cette communication à des mémoires ultérieurement produits, le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia, statuant par voie de mesure provisoire, n'a pas méconnu le principe du contradictoire, et, par suite, entaché d'irrégularité l'ordonnance attaquée ;

Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, pour invoquer le bien fondé de sa demande tendant à l'extension de la mission d'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia, la SOCIETE AIR FRANCE soutient, d'une part, qu'elle est allée au-delà de ses obligations de service public afin de répondre aux demandes qui lui auraient été adressées, en ce sens, par l'Office des transports de la Corse, d'autre part, que ledit Office avait l'obligation d'accepter se demande qui tendait à l'augmentation du tarif maximum au prorata de la hausse du prix des carburants ; qu'il résulte de ce qui précède que, sans se borner à fournir des éléments, d'ordre comparatif notamment, permettant d'évaluer l'écart existant entre des obligations souscrites et des services réellement satisfaits, le complément d'expertise demandé nécessite que soit préalablement déterminée l'existence même d'obligations contractuelles dont l'appréciation relève du seul juge du contrat statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que, l'extension demandée n'étant pas utile au sens de l'article R.532-1 précité du code de justice administrative, la SOCIETE AIR France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions à cette fin ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel doit être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE AIR FRANCE, à l'Office des transports de la Corse et à la collectivité territoriale de Corse.

Fait à Marseille, le 1er juin 2004

Le Président de la 4ème chambre,

Signé

François BERNAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 04MA00227 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 04MA00227
Date de la décision : 01/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : JEANNENEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-01;04ma00227 ?
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