Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 décembre 1999 sous le n° 99MA02297, présentée par M. André X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-4790 en date du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer des cotisations d'impôt sur le revenu afférentes aux années 1981 à 1983 mises en recouvrement le 31 mai 1986, résultant de divers avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 17 juin 1993 ;
2°/ de prononcer la décharge de l'obligation de payer correspondante et en tout état de cause d'annuler les dits avis à tiers détenteur ;
Le requérant soutient que c'est à tort que le tribunal s'est déclaré incompétent dès lors qu'il avait soulevé le moyen tiré de l'absence de contrainte préalable et que dès l'origine, sa contestation a porté sur l'existence de l'obligation de payer ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le
30 juin 2000, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, par les motifs que :
- l'opposition du 5 juillet 1993 n'argumentait pas sur le défaut de contrainte mais exclusivement sur un prétendu défaut de commandement préalable, ce moyen est dès lors irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article R.281-5, alinéa 1er du livre des procédures fiscales ;
- la contrainte a été supprimée et au surplus ne devait pas être notifiée au redevable par un acte préalable et séparé ;
- la Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur la contestation du redevable ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le
4 septembre 2000, par lequel M. X maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens et en outre par le moyen qu'il est fondé à un invoquer un moyen nouveau, tiré de ce que les avis à tiers détenteurs du 17 juin 1993 sont irréguliers pour avoir été délivrés pour une somme indue et exagérée comme le révèle l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 17 mars 2000 ;
Vu le mémoire enregistré au greffe le
13 octobre 2000 par lequel le ministre maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens et en outre par le moyen que l'avis à tiers détenteur n'a pas à être précédé d'un commandement de payer ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le
8 janvier 2001, par lequel M. X maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens et en outre par le moyen que son dernier moyen se rattache au montant de la dette qui est de la compétence du juge administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2004 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, Rapporteur,
- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.
Sur l'étendue du litige :
Considérant en premier lieu qu'il résulte des pièces du dossier, s'agissant des cotisations d'impôt sur le revenu dont le recouvrement est recherché par les avis à tiers détenteurs du 17 juin 1993 litigieux, que, par décision du 9 janvier 1995, l'administration a accordé à M. X, un dégrèvement de 1.023.144 F ; que ce dégrèvement étant intervenu postérieurement à l'introduction de la requête de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille, la contestation de celui-ci était, à due concurrence de ce dégrèvement devenu sans objet ; qu'à défaut pour les premiers juges d'avoir prononcé le non-lieu, il y a lieu, dès lors, pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué et d'évoquer immédiatement les conclusions de la demande de M. X devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Considérant en second lieu qu'il résulte également des pièces du dossier que, par un arrêt en date du 17 mars 2000, la Cour administrative d'appel de Lyon, a déchargé M. X au titre des cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 1981 dont le recouvrement est recherché par les avis à tiers détenteurs attaqués, de 3.142.590 F en principal et 942.777 F en pénalité ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer le non-lieu à due concurrence ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que le seul moyen développé par M. X tant devant l'administration que devant les premiers juges, à l'encontre des actes de poursuite attaqués, est celui tiré de ce que les divers avis à tiers détenteurs décernés à son encontre auraient dû être précédés de l'envoi préalable d'un commandement de payer ; qu'une telle contestation ne porte ni sur l'existence de l'obligation de payer, ni sur le montant de la dette, ni sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt au sens des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; que par suite,
M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales : Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires... ; que par suite, le moyen de fait présenté par M. X pour la première fois en appel, tiré de l'absence de contrainte préalable aux avis à tiers détenteurs décernés à son encontre, qui n'a pas été présenté préalablement au chef de service ne peut être que rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
M. X n'est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille qu'en tant qu'il n'a pas constaté un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de la somme de 1.023.144 F an titre de 1983 prononcé par l'administration par décision du 9 janvier 1995 ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il n'a pas constaté un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 1.023.144 F (un million vingt-trois mille cent quarante-quatre francs) au titre de 1983 prononcé par l'administration par décision du 9 janvier 1995.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. André X à due concurrence de la somme de 1.023.144 F (un million vingt-trois mille cent quarante-quatre francs) au titre de 1983 et de la somme de 3.142.590 F (trois millions cent quarante-deux mille cinq cent quatre-vingt-dix francs) en principal et 942.777 F (neuf cent quarante-deux mille sept cent soixante-dix-sept francs) en pénalités au titre de 1981.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. André X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience du 13 avril 2004, où siégeaient :
M. Bernault, président de chambre,
M. Duchon-Doris, président assesseur,
M. Dubois, premier conseiller,
Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 mai 2004.
Le rapporteur
Signé
Jean-Christophe Duchon-Doris
Le président,
Signé
François Bernault
Le greffier,
Signé
Danièle Giordano
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Classement CNIJ : 19-01-05-01-02
C+
N° 99MA02297 2