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18/05/2004 | FRANCE | N°00MA01786

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 mai 2004, 00MA01786


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 août 2000 sous le n° 00MA01786, présentée pour Mme Aline X, demeurant ...), par Me Pouey-Sanchou, avocat au barreau de Toulon ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 98-4187/98-4188/98-4190 en date du 2 mai 2000 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération de l'Assemblée Générale de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Toulon et du Var en date du 29 juin 1998 décidant de confier à l

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 août 2000 sous le n° 00MA01786, présentée pour Mme Aline X, demeurant ...), par Me Pouey-Sanchou, avocat au barreau de Toulon ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 98-4187/98-4188/98-4190 en date du 2 mai 2000 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération de l'Assemblée Générale de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Toulon et du Var en date du 29 juin 1998 décidant de confier à la Société Fioul 83 le sous-traité d'exploitation du poste d'avitaillement du port de Toulon Vieille Darse ;

2°/ de prononcer l'annulation de ladite délibération ;

3°/ de condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie au paiement de 20.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

La requérante soutient que :

- la société Fioul 83 ne correspondait pas aux critères définis dans l'avis d'appel à candidatures dès lors qu'elle n'a aucune expérience en matière d'avitaillement de délégation de service public ;

- il a existé une concertation entre le repreneur et la Chambre de Commerce et d'Industrie constitutive d'un détournement de pouvoirs ;

- le Conseil Portuaire aurait dû être consulté ;

- la société Fioul 83 n'a pas la même expérience qu'elle, vend des produits plus chers, a présenté un plan d'investissement qui ne correspond pas à la réalité et sa situation financière n'est pas des plus florissantes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 17 juillet 2001, par lequel la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var représentée par son représentant légal, ayant pour avocats la SCP Quentin-Degryse conclut à la condamnation de la requérante à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et au rejet de la requête par les motifs que :

- l'avis de publicité recherchait une expérience de la fourniture et de la distribution de produits pétroliers ;

- l'information fournie à l'occasion de l'assemblée générale de la Société des Régates de Toulon ne démontre pas la concertation alléguée ;

- le Conseil Portuaire n'avait pas à être consulté et au surplus, à la supposer constituée, cette erreur ne serait pas substantielle ;

- l'appréciation d'une offre faite dans le cadre d'une délégation de service public doit se faire au jour où elle est fournie, à l'occasion du déroulement de la procédure mise en oeuvre et non plusieurs années après ;

- les prix pratiqués par la société Fioul 83 ne sont pas supérieurs à ceux qu'elle proposait dans son dossier de candidature et les investissements annoncés ont bien été réalisés ;

- aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache le choix effectué par la Chambre de Commerce et d'Industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales

Vu le code des Ports maritimes ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2004 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, Rapporteur,

- les observations de Me Mouroux du cabinet Quentin-Degryse pour la CCI du Var,

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant qu'en date du 23 novembre 1987, la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var, agissant en qualité de concessionnaire du domaine public maritime, a conclu avec Mme X un sous-traité d'exploitation des installations de la station d'avitaillement du port de Toulon la Vieille Darse, lequel a fait l'objet d'un renouvellement le

3 février 1993 ; qu'à l'échéance de ce dernier, la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var a procédé à un appel d'offre en vue de la délégation de ce service public ; que Mme X dont la candidature n'a pas été retenue a demandé l'annulation de la délibération en date du 29 juin 1998 par laquelle l'assemblée générale de l'organisme consulaire a décidé d'attribuer l'exploitation de la station d'avitaillement à la société Fioul 83 ; qu'elle demande la réformation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 2 mai 2000 en tant qu'il rejette ses conclusions à ce titre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire ;

Considérant en premier lieu que si la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var a demandé aux candidats à la délégation du service public de l'exploitation du poste d'avitaillement du Port de Toulon Vieille Darse des références dans l'exploitation d'un service de ce type et des justifications de leur aptitude à assurer la continuité des services publics, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Fioul 83, dont l'activité consistait depuis au moins trois ans, à la date de la délibération attaquée, dans le négoce de produits pétroliers, ne remplissait pas le critère général de compétence professionnelle ainsi exigée ; que par suite, le moyen de Mme X tiré de ce que les conditions requises dans l'avis de publicité auraient été manifestement violées ne peut en tout état de cause qu'être que rejeté ;

Considérant en deuxième lieu, comme l'ont relevé les premiers juges, que si, aux termes des dispositions de l'article R.141-2 du code des ports maritimes : Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants : ... 6° les sous-traités d'exploitation... , aucune disposition de ce même code ni d'aucun autre texte n'impose que le conseil portuaire doive être consulté sur le choix du cocontractant de la personne morale de droit public avant l'intervention de la délibération par laquelle l'organe disposant du pouvoir de décision se prononce ; que par suite, le moyen de Mme X sur ce point ne peut être que rejeté ;

Considérant en troisième lieu que la seule circonstance que lors de l'assemblée générale de la société Les Régates de Toulon qui s'est tenue trois jours avant l'assemblée générale adoptant le choix de la société Fioul 83, le représentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie ait annoncé qu'un repreneur à la station d'avitaillement avait été trouvé ne saurait constituer, comme le prétend la requérante, la preuve d'une entente entre l'autorité délégante et la société Fioul 83 ni le détournement de pouvoirs allégué ; que l'argumentation sur ce point de Mme X ne peut être que rejetée ;

Considérant en quatrième lieu que la circonstance, à la supposer même établie, que la société Fioul 83 vende les produits pétroliers sur le poste d'avitaillement plus cher que ce qui était annoncé initialement et n'ait pas réalisé les investissements auxquels elle s'était engagé reste sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ; que par suite l'argumentation sur ce point de Mme X doit également être écartée ;

Considérant enfin qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix du délégataire opéré par l'autorité délégante dans le respect de la procédure et des critères annoncées par la consultation ; que par suite, le moyen de Mme X tiré de ce que sa candidature présentait des garanties financières et de compétence égales ou supérieures au candidat retenu ne peut, en toute hypothèse, qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 2 mai 2000 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération de l'assemblée générale de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var en date du 29 juin 1998 attaquée ;

Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article

L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que par suite ses conclusions sur ce point ne peuvent être que rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Aline X est rejetée.

Article 2 : Mme Aline X est condamnée à payer à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aline X et à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var.

Une copie sera adressée à la société Fioul 83.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 avril 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M. Dubois, premier conseiller,

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 mai 2004.

Le rapporteur

Signé

Jean-Christophe Duchon-Doris

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au Ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 39 02 005

C+

N° 00MA01786 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01786
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : POUEY-SANCHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-18;00ma01786 ?
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