La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2004 | FRANCE | N°01MA01823

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 04 mai 2004, 01MA01823


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2001 sous le n° 01MA001823, présentée par Y... Claudette X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97-4935 en date du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2'/ de lui accorder la décharge desdites cotisations ;

La requérante soutient :

- que le

courrier en date du 19 juin 1996 a été donné à son conseiller juridique lequel est poursuivi po...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2001 sous le n° 01MA001823, présentée par Y... Claudette X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97-4935 en date du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2'/ de lui accorder la décharge desdites cotisations ;

La requérante soutient :

- que le courrier en date du 19 juin 1996 a été donné à son conseiller juridique lequel est poursuivi pour escroquerie ;

- les sommes qui étaient sur son compte bancaire n'étaient pas de l'argent qu'elle mettait de côté, ses dépenses courantes étant toujours prélevées en chèques et carte bleue ;

- tous les mois, sa famille lui payait son loyer, ce qu'elle aurait pu prouver si la preuve lui avait été demandée ;

- qu'elle a signé le procès-verbal de police sous la pression de la police de la garder 48 heures sans médicaments et sans médecin alors qu'elle souffre d'une maladie cardiovasculaire dont elle aurait pu apporter la preuve si on lui avait demandée ;

- qu'il n'y a pas lieu de la poursuivre pour des faits de prostitution qui datent de dix ans alors qu'elle a arrêté depuis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 18 mars 2002, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- il convient d'exclure l'imposition des sommes déclarées du quantum des droits en litige ;

- imposée d'office, il appartient à Mme X d'apporte la preuve de l'exagération des redressements ;

- elle n'apporte pas cette preuve, alors que les redressements sont fondés sur un procès-verbal signé par la requérante et par une enquête de police ;

- elle n'a opéré aucun retrait d'espèces sur toute la période ce qui interdit de prendre en compte ses seuls crédits bancaires ;

- le moyen tiré de ce qu'elle aurait signé le procès verbal d'audition sous la menace est inopérant

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 11 avril 2002, par lequel Mme X maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens et en outre par les moyens que les témoignages des personnes obtenus en bas de son immeuble l'ont été sous la menace et que, sur le fondement de ce constat, le revenu imposable s'établirait à 45.000 F par an la rendant non imposable et qu'elle ne possède rien pas même une voiture ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, Président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus...sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.67 ; qu'aux termes de l'article L.67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; qu'aux termes de l'article L.73-2 du même livre : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Y... Claudette X a reconnu avoir perçu des revenus à raison d'une activité de prostitution, s'élevant à 300.000 F au titre de chacune des années 1993, 1994 et 1995, par procès-verbal de police en date du 17 octobre 1995 ; que si elle soutient n'avoir signé ce document que sous la contrainte et avoir arrêté la prostitution depuis dix ans à la suite de problèmes de santé, elle n'en apporte pas preuve ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, constatant que ses recettes non commerciales excédaient 175.000 F et que Mme X relevait de plein droit du régime de la déclaration contrôlée prévu à l'article 96-1 du code général des impôts l'a mise en demeure, le 19 juin 1996, de produire ses déclarations pour les années en litige ; que Y... Claudette X ne conteste pas avoir déposé lesdites déclarations après l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti par la mise en demeure précitée en date du 19 juin 1996 ; que la circonstance que ce courrier ait été réceptionné par son conseiller juridique lequel, poursuivi ultérieurement pour escroquerie, n'aurait pas donné suite à l'invitation de l'administration, n'est pas de nature à décharger Mme X de ses obligations déclaratives ; que c'est par suite à bon droit que ses revenus, par application des dispositions de l'article L.73-2 du livre des procédures fiscales précité, ont été évalués d'office ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que, régulièrement imposée d'office, Mme X supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que pour demander la réduction des impositions mises à sa charge, Mme X soutient en premier lieu que les chiffres figurant dans le procès-verbal d'audition en date du 17 octobre 1995 ne pouvaient fonder les redressements dès lors qu'elle a signé ledit procès-verbal sous la pression de la police laquelle a également soutiré sous la menace les déclarations des personnes interceptées à la sortie de son immeuble ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle n'est toutefois pas en mesure d'apporter la preuve de ces allégations ; qu'au demeurant les chiffres déclarés sur le procès-verbal d'audition ont été corroborés par l'addition de ses crédits bancaires et des recettes espèces telles que l'administration les a évaluées ; que par suite, son argumentation sur ce point ne peut être que rejetée ;

Considérant que si, en deuxième lieu, Mme X soutient que seuls peuvent être pris en compte au titre de ses recettes imposables les crédits qui apparaissent sur ses comptes bancaires dès lors que l'intégralité des dépenses de sa vie courante auraient été réglées par chèque ou par carte bancaire, une telle allégation, dépourvue de vraisemblance, n'est étayée par aucun commencement de preuve, alors même que l'administration constate, sans être contredite, que le compte bancaire mixte ouvert par la requérante n'a enregistré aucun retrait d'espèces pendant les trois années en litige ;

Considérant en troisième lieu que la seule circonstance que les deux personnes interpellées par la police aient déclaré, à quatre jours d'intervalle, lui avoir donné 300 F chacune n'est pas, à elle seule, de nature à apporter la preuve que les revenus professionnels de Mme X devraient être évalués, par extrapolation, à la somme de 45.000 F annuelle ;

Considérant enfin que si Mme X déclare être en mesure de justifier que les sommes apparaissant sur ses comptes proviennent du revenu minimum d'insertion, d'allocations logements et de versements de sa famille laquelle aurait payé son loyer, elle n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que par suite, son argumentation sur ce point doit être également écartée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu contestées ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Y... Claudette X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Claudette X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 mars 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M. Dubois, premier conseiller,

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 mai 2004.

Le rapporteur

Signé

Jean-Christophe Duchon-Doris

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle X...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02

C

N° 01MA01823 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01823
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-04;01ma01823 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award