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04/05/2004 | FRANCE | N°00MA00163

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 04 mai 2004, 00MA00163


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 janvier 2000 sous le n° 00MA00163, présentée pour la SCI CRISPO, dont le siège social est sis ..., par Me X..., avocat au barreau de Montpellier ;

La SCI CRISPO demande à la Cour :

1'/ l'annulation du jugement n° 95316, en date du 25 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 déc

embre 1990 et des pénalités y afférentes ;

2'/ lui accorder la décharge desdi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 janvier 2000 sous le n° 00MA00163, présentée pour la SCI CRISPO, dont le siège social est sis ..., par Me X..., avocat au barreau de Montpellier ;

La SCI CRISPO demande à la Cour :

1'/ l'annulation du jugement n° 95316, en date du 25 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 et des pénalités y afférentes ;

2'/ lui accorder la décharge desdits droits et pénalités ;

Elle soutient que :

- la notification de redressements en date du 24 mars 1992 est insuffisamment motivée au regard tant de la loi fiscale, de la doctrine administrative que de la jurisprudence dès lors qu'elle ne comporte aucun exposé des motifs de droit de nature à justifier le principe et le mode de calcul des rectifications envisagées par l'administration tant au regard du cadrage annuel de la taxe sur la valeur ajoutée que du rejet de diverses déductions de taxe sur la valeur ajoutée ;

- la position retenue par le tribunal administratif relatif à l'assujettissement des dépôts de garantie est contraire à la position du Conseil d'Etat et de la doctrine administrative ;

- le chiffre d'affaires redressé relatif aux ventes d'appartements ne peut donner lieu à redressement au titre de l'année 1989 par application du droit de compensation prévu par l'article L.205 du livre des procédures fiscales ;

- l'absence d'indication par facture du motif de rejet des dépenses facturées ne permet pas au contribuable de contester utilement les motifs de fait ou de droit qui justifieraient le rejet par le service de la récupération de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe le 4 décembre 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- la notification de redressements est suffisamment motivée ;

- la compensation évoquée par la société a été de fait mise en oeuvre par la méthode du vérificateur ;

- les seuls cautionnements imposés sont ceux qui ont fait l'objet d'une facture comportant la taxe sur la valeur ajoutée ; la tolérance de la doctrine ne pouvant en l'espèce s'appliquer ;

- les ventes d'immeubles qui ont été passées devant notaire en 1989 auraient dû être déclarées la même année et non en 1990 ;

- le motif de rejet des factures énumérées figure bien dans la notification de redressement litigieuse et la société qui supporte la charge de la preuve n'apporte pas la preuve que les factures en cause ont été engagées dans l'intérêt de l'exploitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, Président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que si la SCI CRISPO soutient que la notification de redressements qui lui a été adressée le 24 mars 1992 est insuffisamment motivée pour ne pas avoir précisé le mode de calcul des rectifications envisagées par l'administration, il ressort de l'examen de ce document que celui-ci comporte la mention de l'impôt concerné, des années d'imposition, de la nature et du détail des redressements envisagés ; qu'en particulier, il fixe les bases imposables relatives aux appartements vendus, en comparant les montants déclarés aux montants résultant de la comptabilité et donne le détail des factures considérées comme non nécessaires à l'exploitation et pour lesquelles la déduction de la taxe pratiquée a été remise en cause ; que par suite, le moyen ne peut être que rejeté ;

Considérant d'autre part que la SCI CRISPO soutient que la notification de redressements serait par ailleurs insuffisamment motivée au regard de la doctrine administrative, elle ne peut, en toute hypothèse, se prévaloir des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales pour demander le bénéfice d'une doctrine relative à la procédure d'imposition ;

Sur la charge de la preuve et le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI CRISPO n'a pas répondu dans le délai légal de 30 jours à la notification de redressements qui lui a été adressée le 24 mars 1992 et doit être regardée dès lors comme ayant accepté les redressements ; que par suite, en application des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, elle supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux cautionnements et dépôts de garantie :

Considérant qu'aux termes de l'article 283-3 du code général des impôts : Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; que la SCI CRISPO ne conteste pas avoir mentionné la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépôts de garantie et cautionnements à propos desquels la taxe lui a été réclamée ; que par suite, et nonobstant la circonstance qu'en principe la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépôts de garantie ou cautionnement versés par les locataires ne devient exigible que lors de l'appréhension définitive de ces dépôts par le loueur, l'administration était en droit de réclamer à la SCI CRISPO la taxe correspondante ;

Considérant que si la SCI invoque une réponse ministérielle au terme de laquelle la personne ayant facturé la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'opérations non passibles de cette taxe peut opérer l'imputation ou obtenir la restitution de la taxe acquittée à tort dans les conditions posées à l'article 272-1 du code général des impôts, il est constant toutefois qu'elle n'a pas rempli les conditions auxquelles le bénéfice de cette doctrine est subordonné et qu'en particulier, elle n'a pas émis de nouvelles factures rectificatives ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a, sur ce point, rejeté son argumentation ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée relative aux ventes d'appartements :

Considérant que la SCI CRISPO ne conteste pas que, par application combinée des articles 257-7 et 269 du code général des impôts, les ventes d'immeubles d'un montant hors taxe de 1.597.485 F passées devant notaire en 1989 auraient dû être déclarées la même année et non en 1990 mais soutient qu'aucun redressement ne pouvait lui être adressé à ce titre par application du droit de compensation prévu par les dispositions de l'article L.205 du livre des procédures fiscales, lequel, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, doit s'opérer globalement pour l'ensemble de la période vérifiée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ladite compensation a été, de fait, mise en oeuvre par la méthode du vérificateur qui, après avoir rétabli les bases imposables telles qu'elles auraient dû être déclarées au titre de chacune des deux années vérifiées, a pris en considération, dans le calcul des droits, le montant des recettes effectivement déclarées par la société ; que la société qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, supporte la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition, ne démontre pas une double imposition à ce titre ; que par suite le moyen ne peut être que rejeté ;

En ce qui concerne la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la notification de redressements en date du 24 mai 1992 précise les motifs de fait et de droit pour lesquels l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé certaines factures expressément énumérées, relatives aux exercices 1989 et 1990, considérées comme n'étant pas nécessaires à l'exploitation ; que la seule circonstance que ce motif de rejet n'ait pas été repris facture par facture ne fait pas obstacle à ce que la SCI CRISPO qui supporte la charge de la preuve de l'exagération du redressement sur ce point apporte la démonstration que les factures en cause ont été engagées dans l'intérêt de l'exploitation ; qu'en l'absence d'une telle démonstration, la SCI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont maintenu à sa charge le redressement correspondant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI CRISPO n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 25 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI CRISPO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CRISPO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 mars 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M. Dubois, premier conseiller,

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 mai 2004.

Le rapporteur

Signé

Jean-Christophe Duchon-Doris

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01

19-06-02-01-01

C

N° 00MA00163 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00163
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : ALCADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-04;00ma00163 ?
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