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04/05/2004 | FRANCE | N°00MA00128

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 04 mai 2004, 00MA00128


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 janvier 2000 sous le n° 00MA00128, présentée pour la SCI CRISPO, dont le siège social est sis ..., par Me X..., avocat au barreau de Montpellier ;

La SCI CRISPO demande à la Cour :

1'/ l'annulation du jugement n° 9448, en date du 25 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989 et des pénalités y afférentes ;
r>2'/ lui accorder la décharge desdites cotisations et pénalités ;

Elle soutient qu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 janvier 2000 sous le n° 00MA00128, présentée pour la SCI CRISPO, dont le siège social est sis ..., par Me X..., avocat au barreau de Montpellier ;

La SCI CRISPO demande à la Cour :

1'/ l'annulation du jugement n° 9448, en date du 25 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989 et des pénalités y afférentes ;

2'/ lui accorder la décharge desdites cotisations et pénalités ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle exerçait une activité commerciale de marchand de biens alors que ne sont constituées au cas d'espèce ni la condition d'habitude au regard de l'objet social statutaire ou de la qualité des associés ou encore du nombre de ventes, ni la condition d'intention spéculative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe le 28 novembre 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête aux motifs que la motivation du redressement est la réalisation d'une activité de construction-vente par nature commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, Président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du même code ; qu'il résulte des dispositions de l'article 34 qu'ont le caractère de bénéfices industriels et commerciaux les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière CRISPO, créée le 30 décembre 1985 et dont l'objet social est l'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis, et toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à cet objet, pourvu qu'il ne modifie pas le caractère civil de la société a acquis en 1987 un terrain dans la ville de Perpignan pour y construire un immeuble comprenant des locaux à usage de garage automobile où les concessions Volvo et Nissan seraient exploitées ; qu'elle a fait édifier sur ce terrain un immeuble de neuf étages mêlant des locaux professionnels à usage de garage et des locaux d'habitation ; qu'elle a vendu, dès l'achèvement de l'immeuble le 30 octobre 1987, à son gérant le huitième étage, avec accès privatif au neuvième étage constitué d'une terrasse puis a vendu cinq autres lots en 1988 et trois autres en 1989 ; que, eu égard à son objet social et à la circonstance non contestée que la société a, conformément à cet objet, construit un immeuble comportant des locaux professionnels à usage de garage en vue de leur exploitation, la SCI CRISPO ne peut être regardée comme ayant exercé une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts, seul invoqué en l'espèce par l'administration ; qu'au surplus, la vente par la SCI d'un seul lot de l'immeuble bâti l'année de son achèvement, puis de cinq lots en 1988 et de trois autres en 1989 doit être regardée comme la réalisation d'une seule opération spéculative ne permettant pas de regarder la condition d'habitude exigée pour l'application tant de l'article 34 que de l'article 35-I-1° du code général des impôts comme remplie en l'espèce ; que par suite, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu par l'administration que les associés de la SCI se soient livrés eux-mêmes de façon habituelle à des opérations immobilières, la SCI CRISPO est fondée à soutenir qu'elle ne peut être regardée comme entrant dans les prévisions de l'article 206 du code général des impôts et que l'administration l'a, à tort, assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des années en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI CRISPO est fondée à demander l'annulation du jugement du

25 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La SCI CRISPO est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du

25 novembre 1999 est annulé.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CRISPO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 mars 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M. Dubois, premier conseiller,

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 mai 2004.

Le rapporteur

Signé

Jean-Christophe Duchon-Doris

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01

C+

N° 00MA00128 4


Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : ALCADE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 04/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00128
Numéro NOR : CETATEXT000007586426 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-04;00ma00128 ?
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