La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2004 | FRANCE | N°00MA01144

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 27 avril 2004, 00MA01144


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mai 2000 sous le n° 00MA01144, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me ROUSSET, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture en date du 13 septembre 1991, mettant fin à ses fonctions de proviseur du lycée professionnel agricole de Carmejane, et de la décision du conseil d'administration de

cet établissement, en date du 23 septembre 1991, nommant un coordinateur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mai 2000 sous le n° 00MA01144, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me ROUSSET, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture en date du 13 septembre 1991, mettant fin à ses fonctions de proviseur du lycée professionnel agricole de Carmejane, et de la décision du conseil d'administration de cet établissement, en date du 23 septembre 1991, nommant un coordinateur pour l'assister dans ses fonctions, ainsi que des décisions implicites de refus du préfet des Alpes de Haute Provence d'intervenir ;

2°/ d'annuler les décisions litigieuses ;

Classement CNIJ : 36-05-03-01-02

C

Le requérant soutient que :

- la décision du 13 décembre 1991 de mettre fin à ses fonctions est irrégulière dès lors que l'avis de la commission administrative compétente, prévu par les articles 22 et 23 du décret du 12 septembre 1991, n'a pas été recueilli au préalable ; que cette décision est également erronée en fait et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- sa demande d'annulation de la décision du conseil d'administration n'était pas tardive dès lors que le recours hiérarchique exercé auprès du préfet avait prorogé le délai de recours contentieux ;

- ces décisions étant illégales, le refus du préfet d'intervenir est également illégal ;

M. X demande également la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2.348.000 F en réparation de ses préjudices moraux et financiers, ainsi que 8.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 29 juin 2000, le mémoire présenté pour M. X ;

Vu, enregistré le 24 août 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que :

- le moyen tiré de l'irrégularité de procédure de la décision prise le 13 décembre 1991 a été soulevé après l'expiration du délai et doit, en tout état de cause, être rejeté dès lors que l'organisme consultatif en cause n'a été institué que par arrêté du 15 septembre 1992 et mis en place ultérieurement ;

- la décision litigieuse était justifiée par un malaise réel et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la demande d'annulation afférente à la délibération du conseil d'administration en date du 23 septembre 1991 n'a été présentée que par mémoire du 22 juin 1992 et est tardive, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif ;

- la mesure de cessation de fonction étant justifiée par l'intérêt du service, M. X n'a aucun droit à indemnisation ;

Vu, enregistré le 26 mars 2004, le mémoire présenté par M. X qui demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 358.042 euros en réparation de ses préjudices moraux et financiers, ainsi que 1.200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- les observations de Me ROUSSET pour M. X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. Robert X fait appel du jugement du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture en date du 13 décembre 1991 mettant fin à ses fonctions de directeur du lycée professionnel agricole de Carmejane à compter du 5 janvier 1992, à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de cet établissement en date du 23 septembre 1991 en tant qu'elle lui adjoignait un coordinateur pour l'assister dans ses fonctions et à celle des décisions implicites de refus d'intervenir du préfet des Alpes de Haute Provence et, d'autre part, à la réparation de ses préjudices moraux et financiers ;

Sur la légalité de la décision du 13 décembre 1991 du directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture :

Considérant, en premier lieu, que l'article 45 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui définit le détachement comme la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine, prévoit que ce détachement est révocable ; qu'il en résulte, ainsi que du décret susvisé du 16 septembre 1985 pris pour l'application de ces dispositions, qu'un agent public n'a aucun droit au maintien dans un poste de détachement jusqu'à l'échéance du terme prévu sauf s'il en est décidé autrement par des dispositions statutaires spécifiques ;

Considérant que M. X, ingénieur des travaux agricoles nommé sur le poste de directeur du lycée professionnel agricole de Carmejane par voie de détachement, a soutenu, dans un mémoire d'ailleurs enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux devant les premiers juges, que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été soumise pour avis à la commission administrative paritaire prévue par l'article 22 du décret susvisé du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture ; que le ministre fait toutefois valoir que cette commission n'a été instituée que par arrêté en date du 15 septembre 1992 et mise en place postérieurement à cette date ; qu'il suit de là qu'il était, en tout état de cause, impossible à l'administration de respecter ladite formalité consultative ; que la consultation d'une commission administrative paritaire n'était pas non plus requise sur le fondement de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dès lors que n'était pas mise en oeuvre une sanction disciplinaire ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il résulte des pièces du dossier qu'existait au sein du lycée agricole de Carmejane ainsi qu'avec les partenaires professionnels, un malaise se traduisant par une baisse des effectifs et pouvant mettre en cause la survie d'un tel établissement professionnel, lequel doit évoluer en fonction des changements et des attentes de la profession ; que cette situation de malaise, dont M. X avait connaissance mais dont il minimisait la portée en l'attribuant à une querelle de personnes, était de nature à justifier un changement de direction dans l'intérêt du service, d'autant que l'emploi de directeur était occupé depuis 14 ans par M. X ; qu'il suit de là que la décision prise à l'égard de M. X, qui a d'ailleurs pu négocier sa réaffectation dans son corps d'origine ainsi que celle de son épouse, n'a pas revêtu un caractère disciplinaire et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les autres conclusions en annulation présentées par M. X :

Considérant, en premier lieu, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de telles conclusions, que la délibération du conseil d'administration du lycée professionnel agricole de Carmejane en date du 23 septembre 1991 qui adjoignait à M. X un coordonnateur pour l'assister dans ses fonctions, ne portait pas atteinte aux prérogatives statutaires de l'intéressé et n'avait pas le caractère d'un acte de nature à lui faire grief ;

Considérant, en second lieu, qu'en tout état de cause, les décisions implicites du préfet refusant de déférer un tel acte devant le Tribunal administratif ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté lesdites conclusions ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en troisième lieu, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, qu'en l'absence de faute commise par l'administration, les conclusions indemnitaires présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 avril 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01144


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : MICHEL ET DANIELE ROUSSET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 27/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA01144
Numéro NOR : CETATEXT000007584786 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-27;00ma01144 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award