La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2004 | FRANCE | N°00MA00273

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 27 avril 2004, 00MA00273


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 2000, sous le n° 00MA00273, la requête présentée pour Mme Marie-Pierre Y, demeurant Les Jardins d'Artémis, 268, avenue Sainte-Marguerite à Nice (06200), par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN ;

Mme Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 1995 par laquelle le ministre de la culture et de la francophonie a rejeté so

n recours gracieux dirigé contre l'arrêté en date du 16 février 1995 la mu...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 2000, sous le n° 00MA00273, la requête présentée pour Mme Marie-Pierre Y, demeurant Les Jardins d'Artémis, 268, avenue Sainte-Marguerite à Nice (06200), par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN ;

Mme Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 1995 par laquelle le ministre de la culture et de la francophonie a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté en date du 16 février 1995 la mutant dans l'intérêt du service à la direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que de la décision nommant M. X en qualité de conservateur du musée Calvet à Avignon ;

Classement CNIJ : 36 13 02

36 05 01 02

C

2°/ d'annuler lesdites décisions ;

Madame Y soutient :

- que le jugement est irrégulier dès lors qu'un moyen d'ordre public a été soulevé qui n'avait pas été communiqué aux parties ;

- que, sur le fond, la réintégration d'un fonctionnaire à la suite de l'annulation de la décision mettant fin à ses fonctions ne constitue pas un recrutement mais que le fonctionnaire se retrouve dans la situation qui était la sienne avant que soit prise cette décision ;

- que par suite l'accord du maire d'Avignon n'était pas nécessaire avant qu'il soit procédé à sa réintégration ;

- que par voie de conséquence le poste n'étant pas vacant, la nomination de M. X sur ce poste est illégale ;

Vu, enregistré le 30 mars 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de la culture et de la communication ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que deux moyens d'ordre public susceptibles d'être soulevés d'office ont été communiqués aux parties et que, d'ailleurs, l'avocat de Mme Y y a répondu ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'à la date du 29 juin 1995, à laquelle le ministre de la culture et de la francophonie a rejeté le recours gracieux dirigé contre l'arrêté en date du 16 février 1995 mutant Mme Y dans l'intérêt du service à la direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Cour administrative d'appel de Lyon n'avait pas encore annulé le jugement du Tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1993 mettant fin à sa mise à disposition auprès de la commune d'Avignon ni annulé ladite décision ; qu'en l'état de cette décision du 1er février 1993, le ministre a pu à bon droit muter l'intéressée dans l'intérêt du service ; qu'à supposer même que l'arrêt de la cour administrative d'appel soit intervenu avant cette date, son exécution aurait impliqué comme seule obligation pour l'administration de communiquer à Mme Y son entier dossier avant de prendre la même décision, si elle le jugeait opportun ;

Considérant que Mme Y ne demande en appel l'annulation de la nomination de M. X que par voie de conséquence de l'annulation de la décision la mutant d'office dans l'intérêt du service ; que par suite cette demande ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y et au ministre de la culture et de la communication.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 avril 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00273
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN - GEORGES - THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-27;00ma00273 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award