Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 2000, sous le n° 00MA00273, la requête présentée pour Mme Marie-Pierre Y, demeurant Les Jardins d'Artémis, 268, avenue Sainte-Marguerite à Nice (06200), par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN ;
Mme Y demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 1995 par laquelle le ministre de la culture et de la francophonie a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté en date du 16 février 1995 la mutant dans l'intérêt du service à la direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que de la décision nommant M. X en qualité de conservateur du musée Calvet à Avignon ;
Classement CNIJ : 36 13 02
36 05 01 02
C
2°/ d'annuler lesdites décisions ;
Madame Y soutient :
- que le jugement est irrégulier dès lors qu'un moyen d'ordre public a été soulevé qui n'avait pas été communiqué aux parties ;
- que, sur le fond, la réintégration d'un fonctionnaire à la suite de l'annulation de la décision mettant fin à ses fonctions ne constitue pas un recrutement mais que le fonctionnaire se retrouve dans la situation qui était la sienne avant que soit prise cette décision ;
- que par suite l'accord du maire d'Avignon n'était pas nécessaire avant qu'il soit procédé à sa réintégration ;
- que par voie de conséquence le poste n'étant pas vacant, la nomination de M. X sur ce poste est illégale ;
Vu, enregistré le 30 mars 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de la culture et de la communication ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que deux moyens d'ordre public susceptibles d'être soulevés d'office ont été communiqués aux parties et que, d'ailleurs, l'avocat de Mme Y y a répondu ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant qu'à la date du 29 juin 1995, à laquelle le ministre de la culture et de la francophonie a rejeté le recours gracieux dirigé contre l'arrêté en date du 16 février 1995 mutant Mme Y dans l'intérêt du service à la direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Cour administrative d'appel de Lyon n'avait pas encore annulé le jugement du Tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1993 mettant fin à sa mise à disposition auprès de la commune d'Avignon ni annulé ladite décision ; qu'en l'état de cette décision du 1er février 1993, le ministre a pu à bon droit muter l'intéressée dans l'intérêt du service ; qu'à supposer même que l'arrêt de la cour administrative d'appel soit intervenu avant cette date, son exécution aurait impliqué comme seule obligation pour l'administration de communiquer à Mme Y son entier dossier avant de prendre la même décision, si elle le jugeait opportun ;
Considérant que Mme Y ne demande en appel l'annulation de la nomination de M. X que par voie de conséquence de l'annulation de la décision la mutant d'office dans l'intérêt du service ; que par suite cette demande ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y et au ministre de la culture et de la communication.
Délibéré à l'issue de l'audience du 6 avril 2004, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
Mme GAULTIER, premier conseiller,
assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 avril 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Nicole LORANT
Le greffier,
Signé
Marie-Claire LOMBARD
La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA00273