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27/04/2004 | FRANCE | N°00MA00234

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 27 avril 2004, 00MA00234


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 2000, sous le n° 00MA00234, la requête présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'article 2 du jugement en date du 29 octobre 1999, notifié le 8 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'Académie de Nice a rejeté sa demande tendant à voir constater que les sanctions d'abaissement de ses notes administrative et pédagogique au

titre de l'année scolaire 1994/1995 sont amnistiées par l'effet des disposit...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 2000, sous le n° 00MA00234, la requête présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'article 2 du jugement en date du 29 octobre 1999, notifié le 8 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'Académie de Nice a rejeté sa demande tendant à voir constater que les sanctions d'abaissement de ses notes administrative et pédagogique au titre de l'année scolaire 1994/1995 sont amnistiées par l'effet des dispositions de la loi d'amnistie du 3 août 1995 et effacées de son dossier ;

Classement CNIJ : 36-09-02

36-09-07

C+

2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Il soutient que cet abaissement constitue bien une sanction et qu'en outre le tribunal administratif n'a pas fait de distinction entre note administrative et note pédagogique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 26 mai 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que M. X n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le jugement attaqué ; que, en tout état de cause, la note administrative est indépendante de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée, même si elle a tenu compte de son comportement ; que, s'agissant de la note pédagogique, il a été tenu compte des éléments d'appréciation connus ;

Vu, enregistré le 2 juillet 2003 le mémoire en réponse présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que ses notes ne lui ont pas été communiquées et ne sont pas motivées ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a voulu le sanctionner par l'abaissement des notes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°95-884 du 3 août 1995 ;

Vu le décret n°60-403 du 22 avril 1960 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. X ne demande l'annulation de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 29 octobre 1999 qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'Académie de Nice a rejeté sa demande tendant à voir constater que les sanctions d'abaissement de ses notes administrative et pédagogique au titre de l'année scolaire 1994/1995 étaient amnistiées par l'effet des dispositions de la loi d'amnistie du 3 août 1995 et effacées de son dossier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi n°84-16 susvisée, Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.

Premier groupe :

- l'avertissement ;

- le blâme.

Deuxième groupe :

- la radiation du tableau d'avancement ;

- l'abaissement d'échelon ;

- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;

- le déplacement d'office.

Troisième groupe :

- la rétrogradation ;

- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.

Quatrième groupe :

- la mise à la retraite d'office ;

- la révocation. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n°95-884 du 3 août 1995 : Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale. Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive. ;

Considérant que les sanctions mentionnées par la loi d'amnistie ne peuvent s'entendre que des sanctions légalement instituées, et notamment celles limitativement énumérées par les dispositions précitées ; que par suite, à supposer même que la notation de M. X au titre de l'année scolaire 1994-1995 puisse être regardée comme constituant une sanction déguisée, qui aurait pu de ce chef faire l'objet d'une annulation, ce dernier ne peut prétendre au bénéfice de la loi d'amnistie à raison de ladite notation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'Académie de Nice a rejeté sa demande tendant à voir constater que les sanctions d'abaissement de sa notation au titre de l'année scolaire 1994/1995 étaient amnistiées par l'effet des dispositions de la loi d'amnistie du 3 août 1995 et effacées de son dossier ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 avril 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00234
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-27;00ma00234 ?
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