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27/04/2004 | FRANCE | N°00MA00158

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 27 avril 2004, 00MA00158


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 janvier 2000, sous le n° 00MA00158, la requête présentée pour la COMMUNE DE LA TOUR SUR TINEE par Me Escoffier, avocat au barreau de Nice ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'article 1er du jugement en date du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 9 avril 1993 du conseil municipal et l'arrêté en date du 25 mai 1993 du maire de la commune en tant qu'ils prononcent la radiation de Mme X des cadres de la commune à compter

du 30 septembre 1990 et ne procèdent pas à la reconstitution de sa carr...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 janvier 2000, sous le n° 00MA00158, la requête présentée pour la COMMUNE DE LA TOUR SUR TINEE par Me Escoffier, avocat au barreau de Nice ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'article 1er du jugement en date du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 9 avril 1993 du conseil municipal et l'arrêté en date du 25 mai 1993 du maire de la commune en tant qu'ils prononcent la radiation de Mme X des cadres de la commune à compter du 30 septembre 1990 et ne procèdent pas à la reconstitution de sa carrière au-delà de cette date ;

2°/ de rejeter la demande de Mme X ;

Classement CNIJ : 36-10-09

C

3°/ de la condamner au paiement du droit de timbre ;

La commune soutient que si l'article 96 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que la démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions, en l'espèce, les faits démontrent que Mme X a entendu démissionner de ses fonctions de secrétaire de mairie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 5 septembre 2000, le mémoire en défense présenté pour Mme X par Me HURSON, avocate ;

Mme X conclut au rejet de la requête de la commune et à sa condamnation à lui rembourser les frais exposés au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Mme X fait valoir que la volonté du fonctionnaire de démissionner ne peut se déduire de son seul comportement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-56 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : la démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. ;

Considérant qu'il est constant que Mme X, agent dactylographe, faisant fonction de secrétaire de mairie, et qui a été mise à la disposition de l'association 3S en qualité d'attachée de direction à compter du 1er octobre 1990, n'a jamais adressé à la COMMUNE DE LA TOUR SUR TINEE de lettre de démission ; que la commune par ailleurs ne lui a jamais adressé de courrier lui demandant de reprendre ses fonctions, et auquel Mme X aurait refusé d'obtempérer ; que, bien plus, en demandant à la commune de régulariser sa situation en la plaçant en position de disponibilité à compter du 1er octobre 1990, Mme X a au contraire manifesté son intention de garder un lien avec la commune ; que par suite, Mme X ne peut être regardée comme ayant démissionné de ses fonctions à compter du 1er octobre 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA TOUR SUR TINEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 9 avril 1993 du conseil municipal et l'arrêté en date du 25 mai 1993 du maire de la commune en tant qu'ils prononcent la radiation de Mme X des cadres de la commune à compter du 30 septembre 1990 et ne procèdent pas à la reconstitution de sa carrière au-delà de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; que l'avocate de Mme X ayant omis de chiffrer la somme sollicitée au titre desdites dispositions, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent également qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA TOUR SUR TINEE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme X présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA TOUR SUR TINEE, à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 avril 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00158
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP ESCOFFIER- WENZINGER- DEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-27;00ma00158 ?
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