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26/04/2004 | FRANCE | N°04MA00483

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 avril 2004, 04MA00483


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mars 2004 sous le n° 04MA000483, présentée pour la société civile immobilière INVECG dont le siège est situé 13 rue maire Aussenac à Sète ( 34200), représentée par son liquidateur, par la SELARL cabinet Degryse, avocats ;

La société civile immobilière INVECG demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du jugement n° 962567 en date du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tenda

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mars 2004 sous le n° 04MA000483, présentée pour la société civile immobilière INVECG dont le siège est situé 13 rue maire Aussenac à Sète ( 34200), représentée par son liquidateur, par la SELARL cabinet Degryse, avocats ;

La société civile immobilière INVECG demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du jugement n° 962567 en date du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ; elle demande d'ordonner également la suspension de l'exécution du commandement de payer en date du 3 mars 2004 décerné à son encontre par le trésorier principal de Sète pour avoir paiement de l'impôt sur les sociétés établi au titre desdites années ;

Classement CNIJ : 54-03-01-02

C+

La société civile immobilière INVECG soutient notamment que l'urgence justifie cette suspension dès lors que la perspective d'une saisie de l'immeuble sis ... entraînerait le départ de la radio R.T.S., occupante à titre gratuit ; que, par ailleurs, il existe un doute sérieux quant à la décision d'imposition ; qu'en effet, l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif comporte treize moyens dont la majorité intéressent le bien-fondé des impositions et qu'il n'a pas été répondu à ceux-ci par le ministre ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juin 2002 sous le n° 02MA001504, présentée pour la société civile immobilière INVECG dont le siège est situé 13 rue maire Aussenac à Sète (34200), par son liquidateur, M. X... ; la société demande à la cour d'annuler le jugement n° 962567 en date du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes et de prononcer la décharge desdites impositions ;

Vu l'arrêté en date du 1er septembre 2003 par lequel président de la Cour a, notamment, désigné M. Jean-Pierre DARRIEUTORT, président de chambre, pour juger les référés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000, publié au journal officiel du 23 novembre pris pour l'application de la loi n°2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative issu de la loi du 30 juin 2000 : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... et qu'aux termes de l'article L.522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 22 novembre 2000, publié au journal officiel du 23 novembre : Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin susvisée et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision d'imposition :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de la société civile immobilière INVECG a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 19 août 1996 ; que cet enregistrement est antérieur à la publication du décret susvisé du 22 novembre 2000 ; que, par suite, les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative sont inapplicables à la demande de suspension formée par la requérante devant la Cour ; que, dès lors, cette demande est irrecevable et peut être rejetée par application des dispositions de l'article L.522-3 du code susvisé ;

Sur les conclusions tendant à la suspension du commandement de payer en date du 3 mars 2004 :

Considérant que si le juge administratif des référés peut, en application de l'article

L 521-1 du code de justice administrative, lorsque la situation d'urgence le justifie et qu'il estime fondé l'un des motifs énumérés au 2° de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, prononcer la suspension d'un acte de poursuites, c'est à la condition que le contribuable ait, par ailleurs, formé une opposition à l'obligation de payer dans les conditions prévues aux articles R. 281-1 et R. 281-2 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne résulte pas du dossier soumis à la Cour qu'une telle demande ait été formulée par la société requérante, avant la saisine du juge des référés ; que, par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent être rejetées ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière INVECG est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière INVECG et au ministre de l'économie, des finances et du budget.

Copie en sera notifiée au cabinet Degryse, avocats.

Fait à Marseille le 26 avril 2004

Le Juge des référés

Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 04MA00483
Date de la décision : 26/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL CABINET DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-26;04ma00483 ?
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