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13/04/2004 | FRANCE | N°01MA01609

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 13 avril 2004, 01MA01609


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juillet 2001, sous le n° 01MA01609, présentée par Me X... VIDAL DE Y..., mandataire liquidateur de la SARL Corps et Biens , dont le siège social est ... ;

La SARL Corps et Biens demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 15 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour un montant de 52.027 F au titre de l'année 1995 ;

2°/ de lui accorder le remboursemen

t des sommes litigieuses ;

Classement CNIJ : 19 06 02 08 03 06

C

Elle soutie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juillet 2001, sous le n° 01MA01609, présentée par Me X... VIDAL DE Y..., mandataire liquidateur de la SARL Corps et Biens , dont le siège social est ... ;

La SARL Corps et Biens demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 15 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour un montant de 52.027 F au titre de l'année 1995 ;

2°/ de lui accorder le remboursement des sommes litigieuses ;

Classement CNIJ : 19 06 02 08 03 06

C

Elle soutient :

- qu'ainsi qu'en attestent les documents qu'elle a présentés tant au receveur principal qu'au Tribunal administratif de Nice, elle a droit à ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui doit lui être remboursé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la SARL Corps et Biens ;

Il soutient :

- qu'en appel, la société ne conteste pas le jugement, et que la requête est de ce fait irrecevable ;

- que cet appel n'est au surplus pas fondé ; que l'annulation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont l'appelante sollicite remboursement résulte des redressements notifiés le 2 août 1996 par la direction régionale de Marseille, pour un montant de 200.403 F, du fait notamment de l'annulation d'un report de crédit au 31 décembre 1992, à concurrence de 149.319 F ; que le liquidateur de la société a reconnu à l'époque ne pas avoir présenté des justificatifs utiles de ce crédit ; que dans ces conditions c'est à bon droit que celui-ci a été annulé ;

Vu, enregistré le 4 mars 2002, le nouveau mémoire présenté par la SARL Corps et Biens ; la SARL Corps et Biens conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et par les moyens :

- que le principe de prétendre à des redressements de 200.403 F, qui annuleraient le crédit de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas fondé, car dans ce cas, la société serait en droit de réclamer le montant de 52.027 F qui lui est dû ;

- que, par ailleurs, l'administration n'a pas à annuler sans droit ni titre les dettes qui lui incombent tant en ce qui concerne le montant de 52.027 F, qu'en ce qui concerne le montant prétendu de 200.403 F ;

Vu, enregistré le 22 mars 2002, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2004 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que la SARL Corps et Biens , qui exerçait, au cours de la période litigieuse, l'activité de marchand de biens relève appel du jugement en date du 15 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour un montant de 52.027 F au titre de l'année 1995 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant en premier lieu que si la SARL Corps et Biens soutient qu'elle disposerait d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée justifié par des factures, elle ne produit pas davantage en appel qu'en première instance les factures afférentes au crédit qu'elle invoque ; qu'à défaut de pièces justificatives ses prétentions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant en second lieu que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les redressements résultant de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, et conduisant à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 203.403 F, peuvent légalement fonder l'annulation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle soutient avoir sur le trésor ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Corps et Biens n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Corps et Biens est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Corps et Biens et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 mars 2004 où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de M. AGRY, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Pierre AGRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 01MA01609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01609
Date de la décision : 13/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-13;01ma01609 ?
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