La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2004 | FRANCE | N°02MA00353

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 30 mars 2004, 02MA00353


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mars 2002, sous le n° 02MA00353, présentée pour X... Amanda X, demeurant ...), par Me Nathalie Y..., avocat ;

X... Amanda X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1996 ;

Classement CNIJ : 19 03 031

C

2°/ de la décharger de la cotisation lit

igieuse ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.524 euros de dommages et inté...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mars 2002, sous le n° 02MA00353, présentée pour X... Amanda X, demeurant ...), par Me Nathalie Y..., avocat ;

X... Amanda X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1996 ;

Classement CNIJ : 19 03 031

C

2°/ de la décharger de la cotisation litigieuse ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.524 euros de dommages et intérêts et une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle a débuté son activité professionnelle à Grasse, et a choisi d'emménager sur Cannes, dans un appartement meublé ; que dès lors son domicile ne se trouvait plus à Marseille, chez ses parents, mais bien à Cannes ;

- que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Nice a considéré Marseille comme étant le domicile principal ; que si les déclarations de revenus ont été déposées à Marseille, c'est en raison de l'absence de domicile personnel au moment de leur dépôt ;

- qu'elle a conclu par la suite un bail d'habitation à Nice, lieu de sa nouvelle activité professionnelle, et a réglé la taxe d'habitation ;

- qu'elle entend également se prévaloir des dispositions des articles 1414 et suivants du code général des impôts ;

- qu'elle sollicite une somme de 1.524 euros au titre des dommages et intérêts pour les désagréments subis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de X... Amanda X ;

Il soutient :

- qu'il résulte de la combinaison des articles 1407-I-1°, 1408, et 1415 du code général des impôts que la taxe d'habitation est due pour tout local meublé dont le contribuable a la disposition juridique au 1er janvier de l'année d'imposition ; que la contribuable ne conteste pas qu'elle avait, au 1er janvier 1996, la disposition juridique et matérielle du local meublé litigieux ; que c'est donc à bon droit qu'elle a été assujettie à la taxe d'habitation à raison de ce logement ;

- qu'en application des dispositions des articles 1411-1, 1414, et 1414 B du code général des impôts certaines personnes de condition modeste peuvent, le cas échéant, bénéficier de dégrèvements partiels de la taxe d'habitation ; que la contribuable n'établit pas remplir l'une des

conditions prévues par l'article 1414 du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation pour l'année 1996 ; que toutefois, elle a obtenu un dégrèvement sur le fondement de l'article 1414 B du code général des impôts ; qu'une erreur commise par l'administration des impôts, a permis à Mme X de bénéficier d'un excédent de dégrèvement de 545 F qui ne sera pas remis en cause dans la mesure où la prescription est acquise ;

- que les demandes tendant à la condamnation de l'Etat seront rejetées, la demande de dommages et intérêts n'ayant pas été précédée d'une réclamation préalable, et l'Etat n'étant pas la partie succombant à l'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2004 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur les conclusions relatives au principe de l'assujettissement à la taxe d'habitation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I. La taxe d'habitation est due : 1°) pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ... ; et qu'aux termes de l'article 1408 du même code : I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ... ; qu'enfin aux termes de l'article 1415 dudit code : La taxe foncière ... et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que X... Amanda X a loué un logement meublé à Cannes, de juillet 1995 à février 1996 ; qu'au 1er janvier 1996, elle disposait donc de ce logement, lequel a été meublé, et affecté à l'habitation ; que c'est donc à bon droit que lui a été réclamée la taxe habitation à raison de ce logement, la circonstance qu'il ait constitué son logement principal étant sans incidence sur le principe même de l'assujettissement à la taxe d'habitation ;

Sur les conclusions tendant au dégrèvement de la taxe d'habitation :

Considérant que la contribuable entend se prévaloir des dispositions des articles 1414 et suivants du code général des impôts, permettant l'exonération de certains contribuables ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que X... Amanda X aurait satisfait à l'une des conditions prévues par l'article 1414 du code général des impôts pour prétendre à l'exonération totale de la taxe d'habitation ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 1414 B du code général des impôts : Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50 % du montant de l'imposition qui excède 1.563 F. La limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de la taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national. (Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de l'année 1996, le seuil imposition de la taxe d'habitation est fixé à 1.951 F) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a prononcé, sur le fondement de ces dispositions, le 24 mars 1998,un dégrèvement de la taxe d'habitation réclamée à la contribuable, d'un montant de 1.836 F ; que X... Amanda X ne conteste pas le montant du dégrèvement ainsi prononcé, qui prend en compte son argumentaire sur ce point ; que sa contestation de la fraction de la taxe restant à sa charge doit donc être regardée comme dépourvue de fondement ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :

Considérant que ses conclusions qui n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable ne sont pas recevables, et ne peuvent donc pas être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que X... Amanda X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à payer à X... Amanda X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de X... Amanda X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Amanda X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 mars 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 02MA00353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00353
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : RAMPAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-30;02ma00353 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award