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30/03/2004 | FRANCE | N°00MA01383

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 30 mars 2004, 00MA01383


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juin 2000 sous le n° 00MA01383, présentée pour la société EURL EVASION PLUS, représentée par son gérant, dont le siège est Immeuble Le Gambetta, 42 rue Gambetta à Saint-Raphaël (83700) et M. et Mme X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03

C

La société EURL EVASION PLUS et M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97600 en date du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décha

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juin 2000 sous le n° 00MA01383, présentée pour la société EURL EVASION PLUS, représentée par son gérant, dont le siège est Immeuble Le Gambetta, 42 rue Gambetta à Saint-Raphaël (83700) et M. et Mme X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03

C

La société EURL EVASION PLUS et M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97600 en date du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis pour les années 1989 à 1991 ;

2°/ d'accorder la décharge demandée ;

3°/ de leur allouer 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Ils soutiennent que leur situation est en dehors du champ d'application de l'article 31 de l'annexe II du code général des impôts ; que le plafonnement des amortissements déductibles prévu audit article ne concerne que les locations consenties par les personnes physiques alors que la location en cause l'a été par une société ; que cet article ne concerne pas les professionnels ; qu'il ne s'applique que pour les locations alors que l'activité en litige est une prestation de service de type hôtelier ; que la doctrine de l'administration exempte d'ailleurs de ce plafonnement les prestataires de services hôteliers à la différence des loueurs de meublé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 30 mars 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'article 31 de l'annexe II du code général des impôts est applicable à la situation des contribuables dont s'agit ; que la location a été consentie indirectement par des personnes physiques, qu'il s'agit bien d'une location de meublé au sens dudit article et non d'une prestation de service hôtelier ; que le régime de taxe sur la valeur ajoutée prévu par des instructions postérieures à la date de l'imposition en litige est en tout état de cause sans influence sur cette imposition ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés le 7 mai 2001 pour la société EURL EVASION PLUS et M. et Mme X .

Ils concluent aux mêmes fins que la requête et, en outre, que le nouvel article 39c 2ème et 3ème alinéas du code général des impôts étend le dispositif de limitation des amortissements des biens loués directement ou indirectement par une personne physique prévu à l'article 31 annexe II du code général des impôts à l'ensemble des biens loués par des sociétés de personnes, aux contrats conclus à compter du 25 février 1998 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2004 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense ;

Vu le mémoire enregistré le 23 février 2004, présenté pour l'EURL EVASION PLUS et M. et Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que la requête et en outre, que la notification de redressement comme la décision de rejet de la réclamation sont insuffisamment motivées ; que d'autres contribuables placés dans la même situation ont obtenu des dégrèvements ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2004 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la société :

Sur la procédure d'imposition :

Sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1°/ lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 du 6° et du 1 du 7° du CGI ;

Considérant que lorsqu'elle intervient, dans le cadre des dispositions précitées de l'article L.59A du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est compétente pour connaître uniquement des questions de fait ; qu'en l'espèce le litige portait sur une question de droit relative au champ d'application des dispositions de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, ladite commission était incompétente pour en connaître ; que, dès lors, nonobstant la demande qui lui en était faite, l'administration n'avait pas l'obligation de la saisir et que le moyen tiré du prétendu vice de procédure qui résiderait dans le défaut de saisine de ladite commission doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'argument selon lequel la société aurait fourni des prestations de nature hôtelière n'a été évoqué par le contribuable que postérieurement à l'avis de mise en recouvrement, dans le cadre de la réclamation présentée à l'administration ; que, dès lors il ne saurait utilement faire grief au vérificateur de ne pas avoir mentionné dans la notification de redressement cet élément qui n'était pas, à ce moment là au nombre des motifs qu'il prenait en compte pour fonder le redressement proposé ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de rejet de la réclamation :

Considérant, qu'à le supposer établi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de rejet opposée par le directeur à la réclamation du contribuable est inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même sous les mêmes conditions : ... 3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239bis AA. ; et qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe II à ce même code : Si la location est consentie, directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location. ;

Considérant que les contribuables entendent imputer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur leur revenu global des années 1989 et 1990 le déficit dégagé par la société EURL EVASION PLUS dont l'activité consistait à acquérir des appartements dans des résidences de tourisme et à les louer par baux commerciaux à différentes sociétés d'exploitation hôtelière ; que, l'administration, faisant application des dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, a refusé de prendre en compte l'essentiel du déficit résultant de l'amortissement des appartements dont s'agit ;

Considérant que les contribuables font valoir que les appartements dont s'agit n'étaient pas la propriété d'une personne physique, mais de la société EURL EVASION PLUS ; que, dès lors, les dispositions de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts n'étaient pas applicables ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la société EURL EVASION PLUS dont les contribuables étaient associés, avait régulièrement opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, que ses résultats étaient donc régulièrement soumis à l'impôt sur le revenu au nom des associés ; que, par suite, le service était fondé à considérer que la location effectuée par l'intermédiaire de la société était consentie indirectement par les associés, au sens des dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe II du code général des impôts, et était placé dans le champ d'application desdites dispositions ;

Considérant en second lieu que les contribuables font valoir que l'activité de la société EURL EVASION PLUS ne constituerait pas une location de bien immobilier au sens des dispositions de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, mais une prestation de service de type hôtelier et serait donc placée hors du champ d'application de ces dispositions, tant par le texte même dudit article 31 de l'annexe II au code général des impôts, que par la doctrine de l'administration exprimée notamment par une instruction du 1er août 1996 relative à l'hôtellerie familiale ; qu'il résulte clairement de l'instruction que la société EURL EVASION PLUS limitait son activité à la location d'appartements meublés à des sociétés hôtelières qui se chargeaient seules des prestations de services ressortissant de l'hôtellerie ; que, par suite, ni la lettre des dispositions de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, ni l'interprétation donnée par la doctrine de l'administration, au demeurant relative à l'hôtellerie familiale, en admettant même qu'elle soit applicable en l'espèce, n'excluait ladite activité du champ d'application de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant enfin que les contribuables font valoir que la location dont s'agit étant conclue à titre professionnel ne serait pas placée dans le champ d'application de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts ; que ni cet article, ni aucune autre disposition ne prévoient une telle exclusion ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant par ailleurs que les contribuables font valoir qu'une nouvelle rédaction de l'article 39c 2ème et 3ème alinéas du code général des impôts permettrait dans leur cas la déduction des amortissements en litige ; qu'aucune disposition de cet article, en sa rédaction applicable dans la présente instance, n'a une telle portée ; qu'en effet, ces dispositions qui exonèrent du plafonnement de l'amortissement certaines locations visent, non les associés personnes physiques de sociétés de personnes ou de capitaux, mais les sociétés de capitaux membres de sociétés de personnes ou les entreprises passibles des bénéfices industriels et commerciaux qui sont associées de sociétés de personnes ; que tel n'est pas le cas des requérants, qui ne sont ni des sociétés de capitaux, ni des commerçants ayant à leur actif commercial des parts de sociétés de personnes ; que, dès lors, le moyen qu'en tirent les requérants doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que d'autres personnes placées dans la même situation auraient obtenu des dégrèvements est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EURL EVASION PLUS et M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à rembourser à la société EURL EVASION PLUS et

M. et Mme X les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL EVASION PLUS et de M. et Mme X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société EURL EVASION PLUS, à

M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 mars 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

7

N° 00MA01383


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 30/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA01383
Numéro NOR : CETATEXT000007583729 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-30;00ma01383 ?
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