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23/03/2004 | FRANCE | N°99MA02419

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 23 mars 2004, 99MA02419


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 1999 sous le n° 99MA02419, présentée pour Mme Marie-Josée X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 20 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 22 octobre 1997 rejetant sa demande d'autorisation de porter le titre de psychologue ;

2°/ de satisfaire sa demande ;

Classement C

NIJ : 55-02

C

La requérante soutient qu'il n'a pas été tenu compte des documents qu'e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 1999 sous le n° 99MA02419, présentée pour Mme Marie-Josée X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 20 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 22 octobre 1997 rejetant sa demande d'autorisation de porter le titre de psychologue ;

2°/ de satisfaire sa demande ;

Classement CNIJ : 55-02

C

La requérante soutient qu'il n'a pas été tenu compte des documents qu'elle a versés au dossier avant l'audience ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 28 décembre 1999 , le mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête, en se référant à l'argumentation présentée en première instance par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et en ajoutant qu'en tout état de cause, Mme X n'exerçait pas des fonctions de psychologue scolaire à la date d'entrée en vigueur du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 et ne relevait pas de l'article 1er de ce décret ;

Vu, enregistré le 5 juin 2000, le ministre de l'emploi et de la solidarité qui conclut au rejet de la requête en précisant que les pièces produites ont été communiquées, qu'elles n'ont pas valeur probante et que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de fait ;

Vu, enregistré le 26 juin 2000, le mémoire présenté par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu, enregistré le 10 août 2000, le mémoire présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Vu, enregistré le 23 février 2004, le mémoire présenté par Mme X par lequel elle déclare se désister de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par mémoire enregistré le 23 février 2004, Mme X déclare se désister purement et simplement de sa requête ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 mars 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02419
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-23;99ma02419 ?
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