La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2004 | FRANCE | N°99MA01404

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 23 mars 2004, 99MA01404


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 1999 sous le n° 99MA01404, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 30 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1996 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon a rejeté sa demande d'autorisation au port du titre de psychologue ;

2°/ d'annuler la décision en cause ;

Classement CNIJ : 55-02



C

La requérante reprend l'argumentation déjà présentée en première instance ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 1999 sous le n° 99MA01404, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 30 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1996 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon a rejeté sa demande d'autorisation au port du titre de psychologue ;

2°/ d'annuler la décision en cause ;

Classement CNIJ : 55-02

C

La requérante reprend l'argumentation déjà présentée en première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 15 octobre 1999, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable car elle ne comporte aucune critique du jugement de première instance ;

- à titre subsidiaire, que la décision attaquée est suffisamment motivée ; qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ;

Vu, enregistré le 16 novembre 1999, le mémoire présenté par Mme X qui fait état d'activités de formation et d'activités de psychologue s'ajoutant à 9 ans et demi de fonctions comme conseillère d'orientation ;

Vu, enregistré le 19 novembre 1999, le mémoire présenté par Mme X qui demande la prise en compte de ses services en tant que conseillère d'orientation auxiliaire ;

Vu, enregistré le 17 janvier 2000, le mémoire présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui relève que Mme X invoque devant la Cour des éléments de fait nouveaux sans influence sur le bien-fondé du jugement et de la décision attaquée ; qu'en tout état de cause, elle n'apporte pas de précisions sur la nature et la consistance exacte des fonctions invoquées pour attester d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans en tant que psychologue ;

Vu, enregistré le 10 février 2000, le mémoire présenté par Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que Mme Danielle X fait appel du jugement du 30 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de la décision du préfet de la région Languedoc-Roussillon en date du 9 décembre 1996 portant refus d'autorisation au port du titre de psychologue ;

Considérant que Mme X n'invoque, dans le délai d'appel de deux mois, que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Montpellier sans critiquer les motifs par lesquels le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 mars 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01404
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-23;99ma01404 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award