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23/03/2004 | FRANCE | N°01MA01888

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 23 mars 2004, 01MA01888


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 août 2001 sous le n° 01MA01888, présentée pour Mme Jeanne X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'article 2 du jugement en date du 14 juin 2001, en tant qu'il a limité à la somme de 5.000 F la réparation de son préjudice moral pour illégalité de son contrat et harcèlement moral ;

2°/ de condamner la commune de Cannes à lui verser 100.000 F de dommages et intérêts à raison de l'illégalité de son contrat et 100.000 F de dommages et intérêts

à raison du harcèlement moral dont elle a fait l'objet ;

Classement CNIJ : 60-01-02-02-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 août 2001 sous le n° 01MA01888, présentée pour Mme Jeanne X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'article 2 du jugement en date du 14 juin 2001, en tant qu'il a limité à la somme de 5.000 F la réparation de son préjudice moral pour illégalité de son contrat et harcèlement moral ;

2°/ de condamner la commune de Cannes à lui verser 100.000 F de dommages et intérêts à raison de l'illégalité de son contrat et 100.000 F de dommages et intérêts à raison du harcèlement moral dont elle a fait l'objet ;

Classement CNIJ : 60-01-02-02-02

36-13-03

C

Elle soutient qu'elle n'est pas responsable de l'illégalité de son recrutement qui n'a fait l'objet d'aucune observation de la part de l'autorité préfectorale et que les mesures de sanction et de mise au placard dont elle a fait l'objet de manière injustifiée l'ont profondément meurtrie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 27 août 2002, le mémoire en défense présenté par la commune de Cannes, légalement représentée par son maire en exercice ; la commune conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser 5.000 F à Mme X au titre du préjudice moral et 3.000 F au titre des frais irrépétibles ; la commune fait valoir que l'illégalité de son recrutement n'est à l'origine d'aucun préjudice pour l'intéressée ; que la situation de mutations incessantes dont elle se plaint résulte pour la plus grande part de son propre fait et qu'elle ne démontre pas l'existence de tensions et rumeurs qu'elle allègue ;

Vu, enregistré le 24 octobre 2002, le mémoire en réponse présenté par Mme X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle demande en outre soit sa réintégration au sein du personnel de la commune de Cannes avec une titularisation sur titres, soit la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; elle développe, exemples à l'appui, l'argumentation de sa requête introductive d'instance ;

Vu, enregistré le 4 septembre 2003, le nouveau mémoire présenté par Mme X, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 3 mars 2004, le nouveau mémoire présenté par Mme X, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient en outre avoir droit aux indemnités de précarité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que Mme X limite ses conclusions en appel au jugement du tribunal administratif en tant qu'il concerne sa requête n° 99-1949 ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité de son recrutement serait à l'origine d'un préjudice dès lors qu'elle a accompli jusqu'à leur terme ses trois contrats successifs, et n'établit pas soit qu'elle aurait pu être recrutée par contrat à durée indéterminée soit qu'elle aurait pu ou dû être titularisée ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte en revanche des pièces du dossier que, comme l'a retenu le tribunal administratif, Mme X a fait l'objet, pendant les neuf années durant lesquelles elle a été employée par la commune de Cannes, qui l'avait recrutée initialement en qualité d'assistante de direction, de nombreuses mutations sans rapport avec son recrutement initial, et qui n'étaient justifiées ni par son comportement, ni par une quelconque utilité de service ; que toute formation professionnelle lui a été refusée ; qu'aucune tâche ni mission particulière ne lui étaient attribuées et qu'elle s'est retrouvée logée, lors d'une de ses affectations dans un local de maintenance sans bureau ni instrument de travail ; que ce comportement de la commune constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, que ne saurait atténuer la seule circonstance que Mme X aurait bénéficié d'un recrutement illégal ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi en l'évaluant à la somme de 5.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a limité à 5.000 F, soit la réparation du préjudice né du harcèlement moral dont elle a fait l'objet ;

Sur les conclusions de Mme X tendant soit à sa réintégration au sein du personnel de la commune de Cannes avec une titularisation sur titres, soit à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif, ces conclusions ne tendent ni à l'annulation d'une décision, ni à une condamnation, et n'entrent pas dans le champ d'application des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ; que par suite il y a lieu de rejeter ces conclusions par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation de primes de précarité :

Considérant que ces conclusions étant nouvelles en appel ne sont, en tout état de cause, pas susceptibles d'être accueillies ;

Sur l'appel incident de la commune de Cannes :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de la commune de Cannes tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser 5.000 F à Mme X au titre du préjudice moral et 3.000 F au titre des frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La commune de Cannes est condamnée à verser à Mme X une somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre du harcèlement moral dont elle a fait l'objet.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 14 juin 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : L'appel incident de la commune de Cannes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Cannes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 mars 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA01888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01888
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-23;01ma01888 ?
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