Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 2004 sous le n° 00MA01727, présentée par M. Chaïd X, demeurant, ... ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 avril 1992 rejetant sa demande de carte du combattant ainsi que de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique exercé auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
Classement CNIJ : 54 07 04 04 03
C
2°/ d'annuler les décisions en cause et d'accueillir sa demande ;
Le requérant soutient que sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive dès lors que le ministre n'avait pas répondu à son recours hiérarchique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que, par jugement du 11 mai 2000, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté pour tardiveté la demande présentée par M. Chaïd X le 13 mars 1997 à l'encontre de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par l'intéressé, le 28 avril 1992, auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; qu'en se bornant à soutenir en appel qu'aucune tardiveté ne pouvait lui être opposée dès lors que le ministre ne lui avait fait aucune réponse explicite, M. X ne conteste pas sérieusement l'application qui lui a été faite des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, et ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le premier juge aurait pu commettre en rejetant sa demande comme tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré à l'issue de l'audience du 9 mars 2004, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
Mme GAULTIER, premier conseiller,
assistés de Mlle FALCO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 mars 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER
Le greffier,
Signé
Sylvie FALCO
La République mande et ordonne au ministre des anciens combattants et victimes de guerre en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA01727