La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2004 | FRANCE | N°00MA00612

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 23 mars 2004, 00MA00612


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2000 sous le n° 00MA00612 et la pièce enregistrée le 11 septembre 2000, présentées par M. Pierre-Louis X, demeurant chez M. ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la justice en date du 8 décembre 1997, maintenant sa décision de révocation prise le 19 juillet 1996 ;

2°/ d'annuler les décisions en cause ; r>
Classement CNIJ : 36 09 04 01

C

3°/ de condamner l'Etat à réparer les préjudi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2000 sous le n° 00MA00612 et la pièce enregistrée le 11 septembre 2000, présentées par M. Pierre-Louis X, demeurant chez M. ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la justice en date du 8 décembre 1997, maintenant sa décision de révocation prise le 19 juillet 1996 ;

2°/ d'annuler les décisions en cause ;

Classement CNIJ : 36 09 04 01

C

3°/ de condamner l'Etat à réparer les préjudices subis ;

Le requérant soutient :

- qu'il n'a pas eu accès à son dossier ;

- que les faits ne justifient pas une sanction aussi lourde, laquelle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- qu'il y a violation du principe d'égalité dès lors que d'autres agents autant ou plus impliqués ont été réintégrés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 12 octobre 2000, le mémoire en défense présenté par le Garde des Sceaux, ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir :

- que l'autorité hiérarchique n'est pas tenue de suivre l'avis émis par la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique ;

- qu'eu égard à la gravité des faits, la sanction de révocation n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité est inopérant ;

- que les conclusions indemnitaires sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. Pierre-Louis X, anciennement surveillant de l'administration pénitentiaire, fait appel du jugement du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demande en annulation de l'arrêté de révocation pris à son encontre, le 19 juillet 1996, par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et de la décision confirmative de cette sanction, prise par la même autorité le 8 décembre 1997 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient, pour la première fois en appel, qu'il n'aurait pas eu accès à son dossier administratif, en violation des droits accordés aux agents publics en matière disciplinaire ; que ce moyen afférent à la régularité de la procédure disciplinaire constitue un moyen relatif à la légalité externe des décisions attaquées, et est fondé sur une cause juridique distincte de celle de la légalité interne, seule critiquée en première instance ; qu'il suit de là que cette demande , nouvelle en appel, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, en second lieu, que pour rejeter les demandes présentées devant lui par M. X, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur les motifs suivants :

Considérant qu'il ressort du dossier que la sanction de révocation prise à l'encontre de M. X par le ministre de la justice, a été justifiée par le fait que le requérant avait courant décembre 1995 et janvier 1996, omis de respecter les règles de sécurité lors de la réception et du contrôle de colis adressés à l'occasion des fêtes de fin d'année aux détenus du centre pénitentiaire de Marseille, qu'il avait détourné à son profit des denrées et marchandises diverses contenues dans les colis ; qu'il avait entretenu avec les familles ou les proches détenus des rapports incompatibles avec ses fonctions, et accepté des cadeaux de leur part, et qu'il avait manqué de loyauté envers l'administration en ne révélant pas les dysfonctionnements du service ;

Considérant que les faits relatés ci-dessus sont établis par les motifs des jugements du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 9 décembre 1996, et de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence rendus à l'encontre du requérant ; qu'eu égard à leur gravité, ces faits étaient de nature à justifier qu'une sanction disciplinaire sévère soit infligée à M. X, qui au demeurant s'était porté volontaire pour participer aux opérations litigieuses ; que la circonstance que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ait relevé M. X de l'interdiction qui lui était faite d'exercer une fonction publique et que la recommandation du conseil de recours du conseil de discipline de la fonction publique ait été de substituer à la sanction de révocation celle d'exclusion temporaire de fonction pendant deux ans ne faisaient pas obligation au ministre de la justice d'infliger, compte tenu des circonstances de l'affaire, une sanction moins sévère à M. X, et à supposer même qu'il soit établi que des fonctionnaires qui se seraient trouvés dans une situation semblable à M. X auraient bénéficié de mesures moins sévères ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ;

Considérant, enfin, que dès lors que la décision susvisée du ministre de la justice n'est pas entachée d'illégalité, les conclusions de M. X tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que le requérant n'apportant aucun élément nouveau de nature à permettre au juge d'appel d'apprécier les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant sa demande, il y a lieu par adoption des motifs précités du jugement attaqué, de rejeter la requête d'appel dirigée par M. X contre ledit jugement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 mars 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00612
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-23;00ma00612 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award