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23/03/2004 | FRANCE | N°00MA00297

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 23 mars 2004, 00MA00297


Vu, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 2000, sous le n°00MA00297, le recours, et le 14 avril 2000, le mémoire ampliatif présentés par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ;

Le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande à la cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 10 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme X et de rejeter le

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Vu, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 2000, sous le n°00MA00297, le recours, et le 14 avril 2000, le mémoire ampliatif présentés par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ;

Le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande à la cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 10 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme X et de rejeter les conclusions présentées par Mme X tendant à cette reconstitution ;

Classement CNIJ : 54 06 07 008

C

Le ministre soutient :

- que, sur la régularité du jugement, le tribunal administratif a omis de viser le mémoire en défense du recteur, et d'y répondre en méconnaissance des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- que, sur le bien-fondé, si le défaut prolongé de notation administrative constitue une carence fautive, en l'espèce il n'est pas établi que cette carence a eu des conséquences sur le déroulement de carrière de l'intéressée ;

- que si l'on examine l'évolution de sa carrière par rapport à celle de ses collègues se trouvant dans une situation administrative comparable, elle a bénéficié d'un déroulement de carrière souvent plus favorable que le leur ; que le jugement attaqué entraîne une inégalité de traitement entre l'intéressée et ses collègues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 7 juin 2000, le mémoire en défense présenté par Mme X ; Mme X conclut au rejet du recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; elle fait valoir que, sur la régularité du jugement, le tribunal administratif a bien visé les pièces du dossier ; que, sur le bien-fondé, il faut noter que les services du Vaucluse se sont abstenus d'appliquer les notes de service prescrivant soit une inspection tous les 3 ans soit la réactualisation de la note administrative de 1/4 de point ; qu'étant psychologue scolaire, elle ne peut voir sa situation comparée à celle des autres institutrices du département ; que les tableaux produits comportent trop d'incertitudes pour pouvoir être significatifs ;

Vu, enregistré le 23 avril 2001, le mémoire en réponse du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Il demande en outre la suppression d'un passage du mémoire de Mme X dont il estime qu'il porte atteinte à la dignité des fonctions de psychologue scolaire ; il soutient par ailleurs que les fonctions de psychologue scolaire ne peuvent être assimilées au métier de psychologue ; que son intégration dans le corps de professeurs des écoles témoigne de la reconnaissance de ses mérites et de sa valeur professionnelle ; que l'administration n'est pas tenue de conserver les éléments lui permettant de régler les situations individuelles de ses agents ; que le correctif dont parle Mme X ne s'est appliqué qu'à compter de l'année 1994 ; que la critique des tableaux qu'il a produits par l'intéressée n'est pas démonstrative ;

Vu, en registré le 29 juin 2001, le nouveau mémoire présenté par Mme X, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Elle fait valoir en outre que son intégration dans le corps de professeurs des écoles a été rendue possible par la détention de diplômes professionnels et universitaires ; que les instructions relatives à la réactualisation des notes sont antérieures à 1994 ; que les propos dont le ministre demande la suppression ne portent en aucune manière atteinte à la dignité des psychologues scolaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le mémoire, par ailleurs très succinct, du recteur de l'académie d'Aix-Marseille a été visé et que le jugement a répondu à son argumentation ; que par suite il n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative , Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. , et qu'aux termes de l'article L.911-2, Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;

Considérant que le jugement attaqué a, dans son article 1, annulé la décision en date du 9 juillet 1993 refusant à Mme X le bénéfice d'une reconstitution de carrière, dans son article 2 enjoint au rectorat de procéder à ladite reconstitution de carrière et dans son article 3 condamné l'administration à lui verser 8.000F au titre du préjudice moral ; que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ne fait appel que de l'article 2 de ce jugement relatif à l'injonction, en soutenant que, si le défaut prolongé de notation administrative constitue une carence fautive, en l'espèce il n'est pas établi que cette carence a eu des conséquences sur le déroulement de carrière de l'intéressée ; que si l'on examine l'évolution de sa carrière par rapport à celle de ses collègues se trouvant dans une situation administrative comparable, Mme X a bénéficié d'un déroulement de carrière souvent plus favorable que le leur et qu'ainsi le jugement attaqué entraîne une inégalité de traitement entre l'intéressée et ses collègues ;

Considérant que l'annulation de la décision susmentionnée, au motif que l'absence fautive de notation de Mme X a conduit à un retard dans l'évolution de sa carrière, impliquait nécessairement l'obligation pour l'administration de procéder à une reconstitution de carrière de l'intéressée, en prenant en compte l'évolution normale qu'aurait dû connaître sa notation ; que le ministre, en développant les moyens ci-dessus rappelés, ne critique pas utilement cette obligation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille lui a enjoint de procéder à la reconstitution de carrière de Mme X ;

Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux et diffamatoires :

Considérant que le passage du mémoire de Mme X commençant par les mots Voilà l'aspect pervers et se terminant par les mots fins sadiques ne présente aucun caractère injurieux ou diffamatoire ; que par suite il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression, en application des dispositions de l'article L.741-2 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 mars 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER , premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00297
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-23;00ma00297 ?
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