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23/03/2004 | FRANCE | N°00MA00135

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 23 mars 2004, 00MA00135


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 janvier 2004 sous le n° 00MA00135, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 18 novembre 1999,par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 1997 par laquelle la commune d'Agde n'a pas admis la prise en charge au titre d'un accident de service survenu le 18 octobre 1996, d'une rechute du 28 novembre 1996 et d'annuler ladite décision ;
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- que l'expertise dont elle a fait l'objet...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 janvier 2004 sous le n° 00MA00135, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 18 novembre 1999,par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 1997 par laquelle la commune d'Agde n'a pas admis la prise en charge au titre d'un accident de service survenu le 18 octobre 1996, d'une rechute du 28 novembre 1996 et d'annuler ladite décision ;

L'intéressée soutient :

- que l'expertise dont elle a fait l'objet ne peut être retenue dès lors que l'expert l'a examinée à peine 5 minutes et a un différend avec son médecin traitant ;

Classement CNIJ : 36 05 04 01 03

C

- que préalablement à cet accident, elle n'a jamais eu de problème de genou ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 24 juillet 2001, le mémoire en défense présenté par la commune d'Agde ; la commune conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir à titre principal que la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle ne met pas la cour en mesure d'apprécier les mérites du jugement ; que, sur le fond, il résulte de l'expertise que l'intervention du 28 novembre 1996 est liée à une malformation congénitale et non à l'accident du 18 octobre 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de loi susvisée du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ;

Considérant que Mme X demande, d'une part, l'annulation du jugement en date du 18 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 1997 par laquelle la commune d'Agde n'a pas admis la prise en charge au titre d'un accident de service survenu le 18 octobre 1996, d'une rechute du 28 novembre 1996, et, d'autre part, l'annulation de ladite décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise, que, le 18 octobre 1996, Mme X, agent d'entretien à la commune d'Agde, a fait une chute sur le genou gauche alors qu'elle était en service ; que le médecin spécialiste a diagnostiqué une entorse du genou ; qu'une arthroscopie a été réalisée le 12 novembre 1996, au cours de laquelle a été constatée une chondrite érosive de la rotule traitée par un nettoyage cartilagineux ; que cependant, dans un 2ème temps, le médecin a proposé une chirurgie corrective pour une anomalie de la rotule et réopéré Mme X le 28 novembre 1996 pour gonalgie invalidante, avec section de l'aileron rotulien, chondrectomie, abaissement de la tubérosité tibiale antérieure, plastie de l'aileron rotulien interne et horizontalisation des fibres du vaste interne ; que cette opération, à supposer qu'elle ait présenté une quelconque utilité, puisque Mme X a dû être opérée ultérieurement pour remettre les choses en l'état initial, n'aurait pu avoir en tout état de cause comme objet que de traiter une malposition de la rotule qui, selon l'expert, si elle n'était pas manifeste, était manifestement congénitale ; que si Mme X remet en cause l'impartialité de l'expert, d'une part elle n'a pas mis en oeuvre la procédure de récusation prévue par les dispositions de l'article R.163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, et, d'autre part, ledit rapport correspond à la réalité de la chronologie des faits et des constatations médicales effectuées et ne contredit pas les données médicales générales relatives à la pathologie du genou ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune d'Agde et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de l'audience 9 mars 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00135
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-23;00ma00135 ?
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