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09/03/2004 | FRANCE | N°99MA00051

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 09 mars 2004, 99MA00051


Vu l'arrêt en date du 20 juillet 1999, par lequel la Cour a prononcé une astreinte de 500 francs par jour à l'encontre du ministre de la défense s'il ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant sa notification, exécuté ledit arrêt et jusqu'à la date de cette exécution ;

Vu, enregistrée le 20 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, la demande de M. X de liquidation de ladite astreinte ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 54 06 07 01 04

C

Vu, enregistré le 20 janvier 2004, le mémoire pr

senté par le ministre de la défense ; le ministre informe la cour que le 15 octobre 1999,...

Vu l'arrêt en date du 20 juillet 1999, par lequel la Cour a prononcé une astreinte de 500 francs par jour à l'encontre du ministre de la défense s'il ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant sa notification, exécuté ledit arrêt et jusqu'à la date de cette exécution ;

Vu, enregistrée le 20 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, la demande de M. X de liquidation de ladite astreinte ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 54 06 07 01 04

C

Vu, enregistré le 20 janvier 2004, le mémoire présenté par le ministre de la défense ; le ministre informe la cour que le 15 octobre 1999, il a été procédé à une nouvelle notation de l'intéressé au titre de l'année 1987 et que M. X ne s'est pas rendu à la convocation du 16 novembre 1999 aux fins de notification de ladite notation ; que, s'agissant de la candidature au grade d'adjudant-chef au titre de l'année 1989, la commission d'avancement s'est réunie le 4 novembre 1999 et a décidé de ne pas proposer la candidature de M. X pour un avancement au grade d'adjudant chef ;

Vu, enregistré le 13 février 2004 le mémoire présenté par M. X, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il soutient que l'astreinte doit être liquidée faute pour le ministre de n'avoir rien communiqué dans le délai imparti ;

Vu les autres pièces produites ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par un arrêt en date du 20 juillet 1999, la cour a prononcé une astreinte de 500 francs par jour à l'encontre du ministre de la défense s'il ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant sa notification, exécuté ledit arrêt et jusqu'à la date de cette exécution ;

Considérant que l'arrêt susvisé annulait la notation de M. X au titre de l'année 1987, enjoignait au ministre de procéder à un nouvel examen de sa notation au titre de l'année 1987, et de procéder à un nouvel examen de sa candidature au grade d'adjudant-chef au titre de l'année 1989, dans le délai de trois mois à compter de sa notification ; que si l'arrêt dont s'agit a fait l'objet d'un recours en cassation, l'arrêt prononcé par le Conseil d'Etat n'a pas porté sur cette partie du dispositif ; que la cour est donc compétente pour liquider l'astreinte prévue par cet article ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.921-7 du code de justice administrative : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L.911-6 à L.911-8. ;

Considérant que le ministre de la défense a communiqué à la cour par mémoire enregistré le 20 janvier 2004, copie des actes justifiant que le 15 octobre 1999, il a été procédé à une nouvelle notation de l'intéressé au titre de l'année 1987 et que, s'agissant de sa candidature au grade d'adjudant-chef au titre de l'année 1989, la commission d'avancement s'est réunie le 4 novembre 1999 et a décidé de ne pas proposer la candidature de M. X pour un avancement au grade d'adjudant chef ; que ces pièces justifient des mesures prises par le ministre de la défense pour exécuter, dans le délai qui lui avait été imparti, ledit arrêt ; que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que la cour n'en ait pas été informée dans les meilleurs délais, est à cet égard sans influence sur la réalité de l'exécution de l'arrêt dont s'agit ; qu'il y n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de liquidation d'astreinte présentée par M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du ministre de la défense.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M . X et au ministre de la défense.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 février 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique 9 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 99MA00051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00051
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-09;99ma00051 ?
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