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09/03/2004 | FRANCE | N°00MA00817

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 09 mars 2004, 00MA00817


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2000 sous le n° 00MA00817, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 6 juillet 1998 du recteur de l'Académie d'Aix Marseille portant licenciement de Mlle Elizabeth X en fin de stage ;

Classement CNIJ : 36-03-04-01



C

2°/ de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal admin...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2000 sous le n° 00MA00817, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 6 juillet 1998 du recteur de l'Académie d'Aix Marseille portant licenciement de Mlle Elizabeth X en fin de stage ;

Classement CNIJ : 36-03-04-01

C

2°/ de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Le ministre soutient :

- que la seconde année de stage constitue une seconde chance donnée à l'intéressée, qui fait l'objet d'une appréciation autonome ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont relevé une contradiction entre le rapport de pratique accompagnée de 1ère année de stage et les critiques portées par le jury académique à l'issue de la 2ème année de stage ;

- que la seule opinion du directeur de mémoire de la requérante ne suffit pas à invalider la position prise par le jury académique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 29 octobre 2002, le mémoire présenté par Mlle X qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir :

- que l'appel lui semble tardif et en contradiction avec la proposition d'indemnisation financière qui lui a été faite ;

- que les appréciations portées lors de sa 1ère année de stage étaient positives, à une exception près, qui est utilisée à son encontre par l'administration pour conforter l'évaluation négative portée sur sa seconde année de stage, durant laquelle elle n'a bénéficié d'aucun tutorat ; qu'elle a été contrainte de soutenir deux fois son mémoire professionnel, dont l'invalidation a été véritablement organisée par l'administration ;

- qu'elle a donné toute satisfaction dans les postes difficiles qui lui ont été confiés depuis sa réintégration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- les observations de Mlle Elisabeth X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par recours enregistré le 18 avril 2000, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, comme étant entaché d'erreur manifeste d'appréciation, l'arrêté du recteur d'Académie d'Aix Marseille en date du 6 juillet 1998 portant licenciement pour insuffisance professionnelle de Mlle X, à l'issue de deux années de stage de professeur des écoles ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, les premiers juges ne se sont pas fondés, pour conclure à l'existence d'une erreur manifeste commise par le recteur d'Académie dans l'appréciation de l'aptitude de l'intéressée à exercer ses fonctions, à l'issue de la seconde année de stage, sur la seule opinion divergente du président du jury également directeur de mémoire professionnel de l'intéressée ; qu'il résulte, en effet, de l'ensemble des pièces du dossier, d'une part, que l'I.U.F.M. d'Aix Marseille n'a pu proposer à Mlle X aucun encadrement de son mémoire, lequel a été assuré par un professeur d'université, que la stagiaire a accompli ses périodes de stage dans des conditions difficiles et qu'elle a eu à subir deux soutenances successives de ce mémoire, par suite d'errements administratifs dont elle n'est aucunement responsable et, d'autre part, que la valeur intrinsèque de son travail n'a pas été sérieusement mise en cause ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce et alors notamment qu'aucune réponse n'était faite au courrier du président de jury, également directeur du mémoire, adressé le 26 mai 1998 au directeur des enseignements du premier degré de l'I.U.F.M., lequel est particulièrement circonstancié et aucunement contredit, le recteur d'Académie d'Aix Marseille a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté de licenciement attaqué ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que des éléments relatifs à la première année de stage auraient été pris en compte par les premiers juges est, en tout état de cause, sans incidence dès lors que les éléments relatifs à la seconde année de stage font apparaître que la décision de licenciement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du recteur d'Académie d'Aix Marseille en litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à Mlle X.

Copie en sera donnée pour information au recteur d'Académie d'Aix Marseille.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 février 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00817
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-09;00ma00817 ?
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