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26/02/2004 | FRANCE | N°00MA00629

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 26 février 2004, 00MA00629


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2000 sous le N° 00MA00629, présentée pour M. Maurice X, demeurant ...), par Me FORTINO, avocat ;

M. X demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-05

C

1°/ d'annuler le jugement N° 96-1695 en date du 9 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1989, 1990 et 1991 ;

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/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°/ de lui allouer 15.000 F au titre des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2000 sous le N° 00MA00629, présentée pour M. Maurice X, demeurant ...), par Me FORTINO, avocat ;

M. X demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-05

C

1°/ d'annuler le jugement N° 96-1695 en date du 9 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1989, 1990 et 1991 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°/ de lui allouer 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que :

- la procédure d'opposition à contrôle fiscal prévue par l'article L.74 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable à une SCI car une telle société n'a pas l'obligation de tenir une comptabilité ;

- en fait il n'y a pas eu de sa part opposition à contrôle fiscal ;

- l'évaluation des recettes effectuée par le vérificateur est excessive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 30 mai 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre conclut au rejet de la requête, il soutient que la procédure d'opposition à contrôle fiscal est bien applicable à une SCI ; qu'en l'espèce il y a bien eu une telle opposition ; qu'en ce qui concerne l'évaluation des bases d'imposition, le requérant n'apporte aucune justification de ses allégations selon lesquelles des crédits considérés comme recettes seraient des apports d'un associé ; pour le surplus il admet les sommes correspondant à une cession d'actif pour 160.000 F et à des intérêts d'emprunt pour 191.593 F pour 1991, prononce le dégrèvement correspondant et au non lieu à statuer à concurrence de la somme dégrevée ;

Vu le mémoire enregistré le 4 février 2004, présenté par M. X, il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;

Considérant qu'en vertu des articles 46B et 46C de l'annexe III au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 172 bis dudit code, les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'elles donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, sont tenues de remettre chaque année au service des impôts une déclaration indiquant notamment la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés ; qu'aux termes de l'article 46D, pris sur le même fondement légal, ces sociétés sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues aux dits articles 46B et 46C ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que le pouvoir de contrôle fiscal de l'administration concerne les documents mentionnés par les dispositions précitées de l'article 46D de l'annexe III au code général des impôts ; que ce pouvoir permet aux agents vérificateurs de se rendre dans le cadre d'un tel contrôle dans les locaux des sociétés qui en sont l'objet ; que, par suite elles sont, en cas d'opposition à un tel contrôle, dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.74 du livre des procédures fiscales qui prévoient, dans le cas de tels agissements, une procédure d'évaluation d'office des bases d'imposition ;

Considérant en tout état de cause que le contribuable ne saurait utilement se prévaloir sur cette question, qui concerne la procédure d'imposition, de la doctrine de l'administration ;

Considérant que l'administration justifie par la production d'accusés de réception postaux que le vérificateur a avisé en vain à deux reprises la société de son intention de se rendre dans ses locaux aux fins de contrôle fiscal ; qu'il l'a enfin mis en demeure vainement par un troisième courrier de prendre contact avec le service sous peine de se voir appliquer la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L.74 du livre des procédures fiscales en cas d'opposition à contrôle fiscal ; que dans ces conditions, le service établit l'existence de cette opposition ;

Sur les moyens tirés de l'exagération des bases d'imposition :

Considérant que le ministre ne conteste plus en appel que les redressements en litige comportant une double prise en compte de sommes correspondant à des encaissements de loyers pour un montant de 30.000 F, qu'une somme de 160.000 F correspond bien à une cession d'un élément d'actif et non à une recette et enfin que des frais financiers pour un montant de 191.593 F auraient dû être admis ; que, dès lors il y a lieu de considérer que la preuve de l'exagération des bases d'imposition en litige est apportée à concurrence de ces sommes et d'accorder une réduction correspondante en ramenant la base imposable à l'impôt sur le revenu à 207.684 F pour 1989, à 257.701 F pour 1990 et 244.240 F pour 1991 ;

Considérant par contre que si le requérant soutient que diverses autres sommes correspondraient à des apports en compte courant provenant d'un membre de sa famille, il ne produit aucune justification de ces allégations ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il ne lui a pas été accordé les réductions d'impôt résultant des réductions de bases exposées ci-dessus ;

DECIDE :

Article 1er : La base imposable à l'impôt sur le revenu dû par M. Maurice X est ramenée à un montant de 207.684 F (deux cent sept mille six cent quatre-vingt quatre francs) soit 31.661, 22 euros (trente et un mille six cent soixante et un euros et vingt-deux centimes) pour 1989, de 257.701 F ( deux cent cinquante sept mille sept cent un francs) soit 39.286, 26 euros (trente neuf mille deux cent quatre-vingt six euros et vingt-six centimes) pour 1990 et de 244.240 F (deux cent quarante quatre mille deux cent quarante francs) soit 37.234, 15 euros (trente sept mille deux cent trente quatre euros et quinze centimes) pour 1991.

Article 2 : Il est accordé à M. Maurice X la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à son nom au titre des années 1989, 1990 et 1991 dans la mesure qui résulte de l'article 1.

Article 3 : Le jugement N° 96-1695 en date du 9 novembre 1999 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Maurice X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 février 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00629 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00629
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP JACQUES BERNION - PIERRE FORTINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-26;00ma00629 ?
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