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17/02/2004 | FRANCE | N°00MA01871

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 17 février 2004, 00MA01871


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 août 2000 sous le n° 00MA01871, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD (C.C.I.) ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de licenciement calculée au prorata de son ancienneté dans les services, déduction faite des sommes indûment versées et a

rejeté le surplus des conclusions de la demande tendant à la réparation des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 août 2000 sous le n° 00MA01871, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD (C.C.I.) ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de licenciement calculée au prorata de son ancienneté dans les services, déduction faite des sommes indûment versées et a rejeté le surplus des conclusions de la demande tendant à la réparation des préjudice moral et financier ;

Classement CNIJ : 04 06 01 03

C

2°/ de rejeter les demandes indemnitaires présentées par M. X devant le tribunal administratif

3°/ de condamner M. X à lui verser la somme de 6.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient :

- qu'elle a fait application, à bon droit, de l'article 4 du règlement de prévoyance sociale et de retraite annexé aux statuts du personnel administratif des C.C.I. en liquidant la retraite de l'intéressé au 1er novembre 1995 ;

- que M. X n'a aucun droit à indemnité de licenciement pour inaptitude physique dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une telle procédure ;

- qu'il a perçu l'intégralité de son salaire jusqu'au 1er novembre 1995 et n'a subi aucun préjudice moral ;

Vu enregistré le 13 octobre 2000, le mémoire en défense présenté pour M. René X qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD à lui verser une indemnité de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en faisant valoir :

- qu'à compter du 26 juin 1992, il n'était plus apte à l'exercice de ses fonctions de chef d'exploitation de l'aéroport d'Ajaccio-Campo Dell Oro, et aurait dû être licencié pour inaptitude physique, en l'application de l'article 37 du règlement intérieur du personnel de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD, homologué par arrêtés ministériels des 18 avril et 13 novembre 1993, et percevoir les indemnités prévues en pareil cas par le même article, ainsi qu'en a jugé le tribunal ;

- qu'à défaut, il aurait dû bénéficier du paiement de son entier salaire jusqu'au 26 juin 1995, date de son admission à la retraite ;

Vu, enregistré le 13 novembre 2000, le mémoire récapitulatif présenté pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD, qui persiste dans ses conclusions et moyens et expose que M. X a, par courrier en date du 21 octobre 1993, informé son président de son départ volontaire à la retraite à l'âge de 60 ans ;

Vu, enregistré le 8 décembre 2003, le mémoire présenté pour M. X qui transmet au greffe un courrier qui lui a été adressé par la C.C.I. le 7 septembre 1994 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement intérieur du personnel de la C.C.I. d'Ajaccio-Sartène ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a, dans l'article 1er du dispositif, condamnée à verser à M. X une indemnité de licenciement calculée au prorata de son ancienneté dans les services et déduction faite des sommes versées , dans l'article 2, condamnée à verser à M. X une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-11 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, dans l'article 3, rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. X tendant à la réparation de ses préjudices financiers et moral, et, dans l'article 4, rejeté les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD tendant à la condamnation de l'intéressé à lui verser une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; que, dans la mesure où elle demande cependant à la cour de débouter purement et simplement M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions , la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD doit être regardée comme demandant en appel l'annulation partielle du jugement attaqué, dans celles de ses dispositions qui ne lui donnent pas satisfaction, à savoir les articles 1, 2 et 4 de son dispositif ;

Considérant que M. X conclut, sans présenter de conclusions incidentes relatives au rejet du surplus de ses conclusions de première instance, à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions , et demande la condamnation de l'appelante à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur le droit à indemnité de licenciement :

Considérant que M. René X, chef d'exploitation de l'aéroport d'Ajaccio, en congé de maladie à compter du 24 juin 1992 s'est vu notifier une pension d'invalidité par la Sécurité sociale à compter du 1er octobre 1994 et n'a pas repris ses fonctions ; qu'il a été mis à la retraite à compter du 1er novembre 1995, à l'âge de 60 ans, ainsi qu'il l'avait initialement prévu ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, nonobstant les demandes faites en ce sens par M. X au cours de l'année 1994 auprès de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD, cette dernière n'a pas engagé de procédure de licenciement pour inaptitude physique en convoquant le comité médical , mais a servi à l'intéressé un plein traitement jusqu'à son départ à la retraite, assorti d'une allocation de fin de carrière ; qu'à supposer même que cette inaction soit fautive et ait pu engager la responsabilité de l'établissement public, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD est fondée à soutenir que M. X n'a pas droit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 37 alinéa D du règlement intérieur de la C.C.I., dès lors qu'il n'a pas effectivement fait l'objet d'une procédure de licenciement pour inaptitude physique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à M. X, par son article 1er, l'indemnité de licenciement pour inaptitude physique prévue par l'article 37 alinéa D du règlement intérieur de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD et, par son article 2, une indemnité de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ledit jugement doit, en conséquence, être annulé en tant qu'il a donné satisfaction à M. X sur ces deux points ; qu'en revanche, en l'absence de tout moyen spécifique de l'appelante, le surplus de ses conclusions relatives à l'article 4 du dispositif du jugement attaqué ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la C.C.I. d'Ajaccio et de la Corse du Sud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant M. X à verser à la C.C.I. d'Ajaccio et de la Corse du Sud une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 31 mai 2000 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia, tendant au versement d'une indemnité de licenciement et au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD, à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 janvier 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 février 2004

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01871
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP ROMANI CLADA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-17;00ma01871 ?
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