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03/02/2004 | FRANCE | N°99MA02118

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 03 février 2004, 99MA02118


Vu, 1) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 octobre 1999, sous le n° 99MA02118, la requête présentée par Mme Simone X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 1993 par lequel le ministre du Budget a annulé avec effet du 1er avril 1990, l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été accordée et d'annuler ledit arrêté ;

Elle soutient que l'expert qui

l'a examinée 8 ans et demi après la date à laquelle il devait se situer n'a ...

Vu, 1) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 octobre 1999, sous le n° 99MA02118, la requête présentée par Mme Simone X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 1993 par lequel le ministre du Budget a annulé avec effet du 1er avril 1990, l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été accordée et d'annuler ledit arrêté ;

Elle soutient que l'expert qui l'a examinée 8 ans et demi après la date à laquelle il devait se situer n'a pas tenu compte d'un certain nombre d'éléments, qu'il n'a d'ailleurs pas fait figurer dans son rapport et que le tribunal administratif n'a pas tenu compte des observations qu'elle avait faites à ce propos ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la violation par l'expert du secret professionnel est de nature à entacher d'illégalité son expertise ;

Classement CNIJ : 36-08-03-01

C

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 11 février 2000, le mémoire ampliatif présenté par Mme X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre qu'elle n'a pas trouvé dans le dossier la formule de serment de l'expert ; que par ailleurs un délai de 5 mois s'est écoulé entre la date de l'examen médical et l'établissement de son rapport ;

Vu, enregistré le 21 février 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que par une décision du 4 mars 1992, une allocation temporaire d'invalidité au taux de 11 % avait été attribuée à Mme X pour la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1990 ; qu'à la suite du réexamen de ses droits à l'issue de la période quinquennale, la décision attaquée annulant avec effet du 1er avril 1990, cette allocation temporaire d'invalidité, a été prise ; que cependant la décision du 4 mars 1992 ayant été annulée et aucune allocation n'ayant finalement été attribuée à l'intéressée pour la période concernée, elle n'est plus détentrice d'aucun droit à allocation ;

Vu, enregistré le 3 mars 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que l'expertise n'est entachée d'aucune illégalité ; que la circonstance que le jugement ne se réfère pas à un certificat de travail est sans influence ;

Vu, enregistré le 29 mars 2000, le mémoire en réponse présenté par Mme X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu, 2) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mai 2002, sous le n° 02MA00930, la requête présentée par Mme Simone X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 1999, par lequel le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille l'a informée que son taux d'invalidité était fixé à 9 % et que par voie de conséquence, elle ne pouvait prétendre au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;

2°/ d'annuler ladite décision et de dire que son taux d'invalidité permanente partielle doit être fixé conformément aux conclusions de l'expertise du docteur Y, médecin nommé par l'administration aux fins de déterminer ce taux ;

Elle soutient qu'un certain nombre de mémoires en défense ne lui ont pas été communiqués, que la composition de la commission de réforme lui paraît irrégulière, qu'elle conteste l'expertise du directeur Z, effectuée 13 ans et demi après la date de consolidation et qui contredit toutes les expertises réalisées à la date de la consolidation ; qu'elle demande que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit applicable aux commissions de réforme ;

Vu, enregistré le 18 juillet 2002 le mémoire présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il demande la jonction des deux requêtes de Mme X et fait valoir que l'intéressée n'apporte aucun élément nouveau par rapport au débat tranché par les premiers juges ;

Vu, enregistré le 29 juillet 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que l'intéressée n'apporte aucun élément nouveau par rapport au débat tranché par les premiers juges ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 10 octobre 2002, le nouveau mémoire présenté par Mme X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le délai de 3 jours qui lui a été accordé pour répondre au moyen d'ordre public soulevé par le tribunal administratif était insuffisant ;

Vu, enregistré le 14 janvier 2004, le mémoire confirmatif présenté par Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°60-10890du 6 octobre 1960 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que les deux instances n° 99MA02118 et 02MA00930 sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. ; que le décret n° 60-1089 susvisé précise dans son article 1 que L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant (...)a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % , dans son article 2 que Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. , dans son article 3 que La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget. et enfin dans son article 5 que : L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et l'allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 6, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant supprimée. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui était agent administratif (commis aux écritures) au collège de Gréasque a été victime de trois accidents de service, en 1972, 1977 et 1982 ; qu'après annulation de la décision de radiation des cadres au 3 janvier 1988 avec jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité limitée à cette date, dont elle avait fait l'objet, elle a obtenu une décision d'allocation temporaire d'invalidité au taux de 11 % pour la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1990 ; qu'elle a attaqué cette décision en soutenant que le taux de 11 % était insuffisant, et que la cour administrative d'appel de Lyon a fait droit à sa demande par un arrêt du 21 novembre 1997 au motif que Mme X avait été expertisée par un médecin membre de la commission de réforme ; qu'entre temps était intervenue la révision quinquennale ; que l'expertise diligentée à cette occasion ayant conclu à un taux de 0 % pour les accidents de 1972 et 1977 et 2 % pour celui de 1982, la commission de réforme puis l'administration dans un arrêté du 28 mai 1993, ont entériné ce taux de sorte que l'allocation temporaire d'invalidité a été supprimée ; que Mme X a attaqué cette décision devant le tribunal administratif ; que le tribunal, après expertise, a rejeté sa requête au motif qu'il résultait du rapport d'expertise que le taux d'invalidité permanente partielle dont elle restait atteinte à la date de la révision quinquennale était de 7 % ; que Mme X fait appel de ce jugement, en date du 2 juillet 1999, dans l'instance 99MA02118 ; que, cependant, l'administration devant reprendre la 1ère décision d'attribution annulée par la cour administrative d'appel de Lyon, a engagé une nouvelle procédure médicale ; que l'expertise diligentée à cette occasion en 1998 ayant conclu à un taux de 9 %, la commission de réforme puis l'administration, dans un arrêté du 3 août 1999, ont entériné ce taux et que le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité a donc été refusée dès l'origine ; que Mme X a attaqué cette décision devant le tribunal administratif, qui, sans expertise, a rejeté sa requête au motif qu'il résultait du rapport de l'expert de l'administration que le taux d'invalidité permanente partielle dont elle restait atteinte était de 9 % ; que Mme X fait appel de ce jugement, en date du 21 février 2002, dans l'instance 02MA00930 ;

Sur les conclusions relatives à la décision du 3 août 1999, refusant à Mme X l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité (requête n° 02MA00930) :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a ordonné une clôture d'instruction au 25 juin 2001 à 12 heures ; qu'à compte de cette date, les mémoires produits ne pouvaient plus être pris en compte ni communiqués ; qu'au surplus les écritures du ministre postérieures à cette date se bornaient à informer le tribunal administratif qu'il n'avait pas d'observations à ajouter ;

Considérant, en second lieu, que si le délai fixé à 3 jours par la notification du moyen d'ordre public soulevé par le tribunal administratif était insuffisant, il ressort des pièces du dossier que ce moyen a été communiqué aux parties le 20 décembre 2001 pour une audience du 24 janvier 2002 dont elles ont été avisées par courrier du 24 décembre ; que par suite Mme X a disposé en fait d'un délai suffisant pour y répondre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les quatre médecins experts désignés par l'administration en février et décembre 1985, puis en juin et juillet 1986, ont tous évalué le taux d'invalidité permanente partielle dont Mme X demeurait atteinte à la date du 1er avril 1985, date de consolidation de son accident de 1982, à 30 % ; qu'à cet égard, l'expertise du docteur Y, diligentée par l'administration en vue du passage de Mme X devant la 1ère commission de réforme auquel son cas a été soumis, précisait que Mme X, avec un état pathologique préexistant évalué à 15 %, présentait des séquelles de ses trois accidents, évaluées à 4 % pour l'accident de 1972, 6 % pour celui de 1977 et 30 % pour celui de 1982 ; que cette dernière expertise, qui comportait des conclusions claires et concordantes avec celles des autres médecins experts suffisait à permettre à la commission de réforme puis à l'administration de statuer sur la demande d'allocation temporaire d'invalidité de Mme X en toute connaissance de cause sans la soumettre à une nouvelle expertise, qui, réalisée 13 ans après, et dont les conclusions sont contradictoires avec celles des expertises réalisées sur le moment, ne peut être regardée comme satisfaisante ; que, compte tenu des règles ci-dessus rappelées pour le calcul du taux d'invalidité, l'invalidité de Mme X au 1er avril 1985 doit être évaluée à 31,26 % (avec 15 % d'état pathologique préexistant, la validité de Mme X était dès l'origine de 85 % ; 4 % de 85 % =3,4 %, restent 81,6 %, 6 % de 81,6 % =4,86 %, restent 76,74 %, 30 % de 76,74 %=23 % soit 3,4+4,86+23= 31,26 %), soit un taux supérieur à 10 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de reprendre une décision attribuant à Mme X une allocation temporaire d'invalidité en prenant en compte les résultats de l'expertise du docteur Y tels que rappelés dans le présent arrêt ;

Sur les conclusions relatives à la décision du 28 mai 1993 annulant avec effet du 1er avril 1990, l'allocation temporaire d'invalidité de Mme X (requête n° 99MA02118) :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret 60-1089 précité : L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et l'allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 6, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant supprimée. ;

Considérant que Mme X soutient que l'expertise du docteur A ne peut être prise en compte dès lors que la formule du serment ne figure pas au dossier et que l'expert a violé le secret médical ; que l'absence au dossier de la formule de prestation de serment de l'expert ne peut suffire à remettre en cause la sincérité de l'expertise ; que par ailleurs l'expert n'a pas cité d'autres éléments médicaux que ceux utiles à la mission qui lui était assignée ;

Considérant que la seule circonstance que l'expertise critiquée a été réalisée plus de 8 ans après la date à laquelle l'état de santé de Mme X devait être appréciée ne peut suffire à faire regarder cette expertise comme non probante dès lors que l'expert a examiné Mme X et pris en compte, même s'il n'en cite pas toutes les pièces, son entier dossier ; que pour critiquer le taux de 7 % qui a été retenu, Mme X se fonde sur des certificats établis au plus tard en 1986, et ne produit aucun certificat postérieur à l'expertise ou même postérieur à 1990 qui soit de nature à remettre en cause l'évaluation faite par l'expert ; que par suite il y a lieu de retenir comme établi le taux d'incapacité permanente partielle de 7 % retenu par l'expert ; que ce taux étant inférieur à 10 %, la décision annulant avec effet du 1er avril 1990, son allocation temporaire d'invalidité, n'est pas entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 1993 par lequel le ministre du Budget a annulé avec effet du 1er avril 1990, l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été accordée ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête n° 99MA 02118 de Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 février 2002 et l'arrêté en date du 3 août 1999 du recteur de l'Académie d'Aix-Marseille sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à l'administration de reprendre une décision attribuant à Mme X une allocation temporaire d'invalidité pour la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1990 en prenant en compte les résultats de l'expertise du docteur Y tels que rappelés dans le présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 janvier 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02118 02MA00930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02118
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-03;99ma02118 ?
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