Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 août 1999 sous le n° 99MA01584, présentée pour la commune de Sète, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité en l'hôtel de ville de Sète, par Me X..., avocat ;
La commune de Sète demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 24 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet de l'Hérault, la délibération du 18 novembre 1996 par laquelle le conseil municipal de Sète a décidé de conclure une transaction avec M. Y et avec Mme Z ;
2°/ d'autoriser le maire à passer les contrats ainsi que les protocoles d'accord du 25 novembre 1996 ;
3°/ de rejeter les déférés préfectoraux ;
Classement CNIJ : 54-05-04-01
C
4°/ de donner force exécutoire auxdits contrats ;
5°/ de condamner l'Etat à lui verser 5000 F au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
La commune soutient que, s'agissant de M. Y, l'action initialement engagée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Sète refusait de le proposer à l'avancement du 8ème échelon conventionnel, et qui a abouti à un désistement à la suite de la signature de la transaction était fondée ; qu'en effet, depuis 1980, il avait été convenu de régler l'avancement de tous les agents contractuels employés au CFA selon une grille d'échelons spécifiques, au bénéfice de laquelle il avait droit et que cet avantage lui a été refusé en raison de ses appartenances syndicales ; que, s'agissant de Mme Z, cette dernière avait obtenu l'annulation, par un jugement du 30 mars 1990, de la décision implicite de rejet de sa demande d'accession au 6ème échelon ; que la transaction litigieuse avait pour objet de mettre fin à un nouveau recours tendant à la condamnation de la commune au paiement des rappels de salaires correspondant à l'avancement d'échelon ; que la délibération et le protocole d'accord ne sont que l'application du principe selon lequel l'avancement d'échelon des agents contractuels est décidé exclusivement par l'autorité territoriale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 17 mars 2000, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Hérault ; le préfet conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que l'article 6 du code civil dispose que l'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs ; que le principe général selon lequel les personnes morales de droit public ne peuvent être condamnées à payer des sommes qu'elles ne doivent pas est une règle d'ordre public ; qu'en l'espèce le refus du maire opposé à M. Y était fondé dès lors d'une part que l'intéressé avait été recruté par contrat prévoyant uniquement qu'il serait rémunéré sur la base de l'indice 423 et d'autre part que les emplois occupés dans les CFA sont nécessairement temporaires ; qu'au surplus les agents contractuels de la fonction publique territoriale n'ont droit à aucun déroulement de carrière quand bien même ils occuperaient un emploi permanent ; qu'ainsi M. Y n'a subi aucun préjudice et que la ville de Sète n'est débitrice d'aucune somme à son égard ; que la transaction litigieuse est donc entachée de nullité et la délibération qui l'autorise illégale ;
Vu, enregistré le 15 janvier 2004, le mémoire par lequel la commune de Sète déclare se désister purement et simplement de la présente instance ;
Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 janvier 2000, sous le n° 99MA01698, présentée pour M. Y, demeurant ..., par la SCP d'avocats CASANOVA et associés ;
M. Y demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Sète de surseoir au paiement de la transaction signée le 25 novembre 1996 ;
2°/ d'annuler ladite décision ;
3°/ d'enjoindre à la commune de Sète d'exécuter cette transaction ;
4°/ de condamner la commune au paiement des dépens et à lui verser 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
M. Y soutient qu'il n'est pas établi que le signataire de la décision était compétent pour ce faire ; que l'action initialement engagée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Sète refusait de le proposer à l'avancement du 8ème échelon conventionnel, et qui a abouti à un désistement à la suite de la signature de la transaction était fondée ; qu'en effet, depuis 1980, il avait été convenu de régler l'avancement de tous les agents contractuels employés au CFA selon une grille d'échelons spécifiques, au bénéfice de laquelle il avait droit ; que la décision du maire a donc entraîné un préjudice ; qu'en droit les parties sont libres de transiger sur les droits leur appartenant, que leur origine soit légale ou conventionnelle ; qu'au surplus cette transaction, comme le prévoit l'article 2044 du code civil, n'a pas pour seul objet d'indemniser un préjudice mais de mettre fin à une contestation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 17 décembre 1999, le mémoire en défense présenté par la commune de Sète qui s'en rapporte à ses écritures présentées dans l'instance 99MA01584 ;
Vu, enregistré le 4 janvier 2000, le mémoire confirmatif présenté pour M. Y ;
Vu, enregistré le 17 mars 2000, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Hérault ; le préfet conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que l'article 6 du code civil dispose que l'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs ; que le principe général selon lequel les personnes morales de droit public ne peuvent être condamnées à payer des sommes qu'elles ne doivent pas est une règle d'ordre public ; qu'en l'espèce le refus du maire opposé à M. Y était fondé dès lors d'une part que l'intéressé avait été recruté par contrat prévoyant uniquement qu'il serait rémunéré sur la base de l'indice 423 et d'autre part que les emplois occupés dans les CFA sont nécessairement temporaires ; qu'au surplus les agents contractuels de la fonction publique territoriale n'ont droit à aucun déroulement de carrière quand bien même ils occuperaient un emploi permanent ; qu'ainsi M. Y n'a subi aucun préjudice et que la ville de Sète n'est débitrice d'aucune somme à son égard ; que la transaction litigieuse est donc entachée de nullité et la délibération qui l'autorise illégale ;
Vu, enregistré le 15 janvier 2004, le mémoire par lequel M. Y déclare se désister purement et simplement de la présente instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que les requêtes n° 99MA01584 et 99MA01698 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Considérant que, par mémoires enregistrés le 15 janvier 2004, M. Y et la commune de Sète déclarent se désister purement et simplement de la présente instance ; que ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Y et de la commune de Sète.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y , à la commune de Sète, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 20 janvier 2004, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
Mme GAULTIER, premier conseiller,
assistés de Melle FALCO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 février 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Nicole LORANT
Le greffier,
Signé
Sylvie FALCO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 99MA01584 99MA01698