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03/02/2004 | FRANCE | N°99MA01250

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 03 février 2004, 99MA01250


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 1999 sous le n° 99MA01250, présentée par Mlle Sylvie X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 26 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait d'agissements fautifs des services de l'Education nationale ;

2°/ de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 53.665 F ;

Classement CNIJ : 30-02-05-01-07

C
r>La requérante soutient :

- que le manque de place dans les établissements publics demandés n'e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 1999 sous le n° 99MA01250, présentée par Mlle Sylvie X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 26 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait d'agissements fautifs des services de l'Education nationale ;

2°/ de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 53.665 F ;

Classement CNIJ : 30-02-05-01-07

C

La requérante soutient :

- que le manque de place dans les établissements publics demandés n'est pas établi et qu'elle a pu faire l'objet d'une discrimination ;

- que les services de l'Education nationale ont fait preuve d'un manque de courtoisie et ont créé une injustice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 25 août 1999, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'Education nationale, de la recherche et de la technologie qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir :

- que la sélection des candidats dans les sections de techniciens supérieurs est légale en vertu des textes applicables ; qu'elle s'est faite au mérite et que Mlle X se borne à alléguer une discrimination ; que le refus d'inscription est légal ;

- que le refus d'attribution d'une bourse est également légal dès lors que l'établissement privé dans lequel la requérante a effectué sa formation n'était pas habilité à recevoir des boursiers de l'enseignement supérieur ; qu'il appartenait à l'intéressée de se renseigner à ce sujet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 26 mars 1999, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande en réparation du préjudice qu'aurait subi Mlle X du fait d'agissements fautifs des services de l'Education nationale ; que les premiers juges ont considéré, d'une part, que le recteur de l'Académie de Nice avait pu refuser à bon droit inscrire l'intéressée dans les établissements publics choisis par elle pour entrer, en 1992-1993, en section de technicien supérieur de la discipline commerciale demandée, en raison d'un manque de places, et, d'autre part, refuser également à bon droit à l'intéressée le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur, au motif de son inscription ultérieure dans un établissement privé non habilité à recevoir des boursiers nationaux, sans qu'il puisse être reproché à l'administration de n'avoir pas spontanément communiqué l'existence de cette condition à l'intéressée ;

Sur le bien fondé de la demande indemnitaire et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, Mlle X soutient que le manque de places dans les trois établissements publics demandés n'a pas été établi et qu'elle a pu faire l'objet d'une discrimination en raison du déroulement antérieur de sa scolarité dans l'enseignement privé ; qu'en défense, le ministre de l'éducation nationale produit des chiffres attestant de l'extrême sélectivité des admissions, après examen sur dossier des mérites des candidats par une commission d'enseignants, dans les établissements demandés par l'intéressée et pour l'année scolaire en cause ; que, par ailleurs, la discrimination alléguée n'est étayée d'aucun élément précis ; que les services de l'Education nationale n'étaient pas tenus d'informer l'intéressée des conditions d'attribution des bourses dans les établissements privés à l'occasion de la notification de refus d'admission dans un des établissements publics demandés ; qu'il n'est, au surplus, pas contesté que l'information en cause était disponible dans le lycée fréquenté par l'intéressée et figurait dans le dossier de demande de bourses ; qu'ainsi, en soutenant qu'elle serait victime d'un traitement inéquitable et injuste, Mlle X n'établit pas l'existence de fautes des services de nature à engager la responsabilité de l'administration ; qu'il suit de là que le recteur d'Académie de Nice ne pouvait que refuser l'indemnisation sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 janvier 2004, où siégeaient :

Mme LORANT, présidente assesseur assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 février 2004.

La présidente, Le rapporteur,

Signé Signé

Nicole LORANT Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 99MA01250
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-03;99ma01250 ?
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