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03/02/2004 | FRANCE | N°03MA01685

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 03 février 2004, 03MA01685


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 19 août 2003 (télécopie), confirmé par courrier le 21 août 2003, sous le n° 03MA01685, présenté par le Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 02-00289 en date du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 11 mars 2002 portant reclassement de M. Guy Y en tant qu'il ne lu

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 19 août 2003 (télécopie), confirmé par courrier le 21 août 2003, sous le n° 03MA01685, présenté par le Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 02-00289 en date du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 11 mars 2002 portant reclassement de M. Guy Y en tant qu'il ne lui attribue pas le bénéfice d'une indemnité compensatrice et a enjoint le ministre de prendre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, un arrêté allouant à M. Y une indemnité compensatrice dont le montant brut mensuel est fixé, à la date du 1er septembre 2001, à 326,73 euros, les sommes dues au titre de cette indemnité entre le 1er septembre 2001 et la date de mise en paiement portant intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2002 ;

2°/ de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

3°/ de rejeter la demande présentée par M. Y ;

Classement CNIJ : 54-08-01-02-05

C

Le ministre soutient qu'en accordant à M. Y le bénéfice des dispositions de l'article 2 du décret du 4 août 1947, le Tribunal administratif a méconnu le champ d'application de la loi ; que le Conseil d'Etat a donné une interprétation restrictive des textes qui régissent l'indemnité compensatrice ; qu'elle ne peut être attribuée que dans le cas d'un avancement de grade et non lorsque l'agent a changé de corps ; que M. Y qui exerçait les fonctions de lieutenant de police a été titularisé, à l'issue de sa scolarité dans un institut régional d'administration, dans le corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture, en qualité d'attaché de préfecture ; que cette nomination ne présente, à aucun titre, le caractère d'un changement de grade, et que c'est donc à tort que le tribunal a estimé que M. Y avait droit au bénéfice d'une indemnité compensatrice ; qu'à titre subsidiaire, si la Cour estimait que le décret de 1947 était applicable à M. Y, elle ne pourrait que censurer l'erreur de droit commise par le Tribunal qui a estimé que, dès lors que l'indemnité de sujétions spéciales était soumise à retenue pour pension civile, elle devait être prise en compte dans le calcul de l'indemnité compensatrice, et ce, quelle que soit sa nature ; que l'indemnité de sujétions spéciales ne saurait, à aucun titre, être prise en compte dans le calcul prévu par l'article 2 du décret de 1947 ; que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, cette indemnité ne saurait être incluse dans le traitement budgétaire brut, et que par ailleurs, cette indemnité ne saurait être assimilée à un élément brut soumis à retenue pour pension civile ; que la forte spécificité de l'ISSP dérogatoire au droit commun, liée à l'exercice effectif des fonctions de police, ne saurait entrer en compte dans le calcul de l'indemnité différentielle ; que c'est à tort que le Tribunal, a, à titre principal considéré que M. Y avait droit au bénéfice d'une indemnité compensatrice et, à titre subsidiaire, annulé la décision de refus opposée à M. Y d'intégrer l'indemnité de sujétions spéciales dans le calcul de l'indemnité compensatrice ; que les moyens développés sont sérieux et de nature à justifier outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ; qu'en application de l'article R.811-15 du code de justice administrative, il est demandé à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, présenté par M. Y, enregistré à la Cour le 1er octobre 2003, concernant les conclusions à fin de sursis à exécution du ministre ; M. Y n'émet aucune observation en défense sur ces conclusions, indiquant qu'il est favorable à ce qu'une décision de sursis à exécution soit prononcée par la Cour, dans une logique de sécurité juridique et de bonne administration de la justice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, président ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ; qu'aux termes de l'article R.811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant que le moyen invoqué par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. Guy Y, l'arrêté du 11 mars 2002 en tant qu'il ne lui attribue pas le bénéfice d'une indemnité compensatrice et a enjoint le ministre de prendre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, un arrêté allouant à M. Y ladite indemnité compensatrice, tiré de ce que le reclassement de M. Y n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 2 du décret du 4 août 1947, et celui tiré de ce que l'indemnité de sujétions spéciales police ne pouvait en tout état de cause être prise en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice, paraissent en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bastia du 10 avril 2003, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et à M. Y.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 janvier 2004, où siégeaient :

Mme LORANT, présidente assesseur assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative ;

Mme GAULTIER, M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 février 2004.

Le président-rapporteur, Le premier conseiller,

Signé Signé

Nicole LORANT Jöelle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 03MA01685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 03MA01685
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Sursis à exécution accordé
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-03;03ma01685 ?
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