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03/02/2004 | FRANCE | N°02MA02126

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 03 février 2004, 02MA02126


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 septembre 2002, sous le n° 02MA02126, présentée par Mme Martine Y épouse X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement rendu le 12 avril 2001 par cette juridiction ;

Classement CNIJ : 54-06-07-005

36-05-02-01

36-05-01-02

C

2°/ d'enjoindre à l'administration, en exécution du jugement a

u tribunal administratif de l'affecter dans l'emploi auquel elle a postulé le 5 octobre 1999 où, à défa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 septembre 2002, sous le n° 02MA02126, présentée par Mme Martine Y épouse X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement rendu le 12 avril 2001 par cette juridiction ;

Classement CNIJ : 54-06-07-005

36-05-02-01

36-05-01-02

C

2°/ d'enjoindre à l'administration, en exécution du jugement au tribunal administratif de l'affecter dans l'emploi auquel elle a postulé le 5 octobre 1999 où, à défaut, dans un emploi correspondant à ses corps et grade à Fort-de-France ;

3°/ d'enjoindre à l'administration de la réintégrer à compter du 25 novembre 1999 ;

4°/ subsidiairement de préciser les principes à suivre pour reconstituer la carrière de Mme X à compter du 25 novembre 1999 ;

Elle soutient qu'une disponibilité de très courte durée lui a été accordée dans l'attente de la réunion de la commission administrative paritaire de son corps ; qu'elle a postulé le 5 octobre 1999 à un emploi vacant et publié correspondant à ses corps et grade à la direction régionale des affaires maritimes de Martinique à Fort-de-France ; que la décision ministérielle du 25 novembre 1999 a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 12 avril 2001 ; qu'elle a demandé l'exécution de ce jugement ; que l'administration l'a simplement invitée à faire acte de candidature sur la liste nationale des postes vacants, sans tenir compte de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 novembre 1999 ; que le jugement du tribunal administratif est en contradiction avec l'ordonnance d'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; que l'administration n'a procédé à aucune nouvelle instruction de la demande de mutation du 5 octobre 1999 ; que la lettre du 24 août 2001 l'invitait seulement à faire acte de candidature ; que le tribunal méconnaît les principes constants relatifs à la reconstitution de carrière des fonctionnaires ; que l'administration ne saurait opposer à la demande de Mme X la circonstance résultant de sa propre réintégration ; que l'exécution du jugement implique une réintégration avec effet rétroactif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision de l'administration a été annulée pour défaut de motivation et non pour non respect de la procédure ; que la décision du 25 novembre 1999 portait sur un refus de réintégration à Fort-de-France ; que la priorité aux mutations des fonctionnaires s'applique aux fonctionnaires en activité, et non aux fonctionnaires en disponibilité pour suivre leur conjoint ; que Mme X a demandé sa réintégration avant la fin de la mise en disponibilité ; qu'elle n'avait pas de droit à être réintégrée dans un poste déterminé ; qu'ainsi ses conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables ; que les conclusions aux fins d'indemnisation sont irrecevables ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 avril 2003, présenté par Mme X, qui persiste dans ses conclusions ;

Elle soutient en outre que le jugement du 27 juin mentionnait l'obligation de réexamen ; qu'il s'agissait bien d'un refus de mutation, d'ailleurs traitée comme une demande de mutation, à Fort-de-France, et non d'une disponibilité ; que la priorité aux mutations ne s'applique pas aux seuls fonctionnaires en activité ; que la jurisprudence relative aux évictions illégales lui est applicable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que Mme Martine Y épouse X, adjoint administratif de l'administration des affaires maritimes, en poste à Marseille, a demandé le 15 juillet 1999, pour suivre son conjoint muté à Fort-de-France, sa mutation dans les services de l'administration des affaires maritimes, ou dans un autre service dépendant du ministère de l'équipement, dans cette ville, ou, à défaut, de poste disponible, un détachement dans un poste équivalent dans un service déconcentré de l'Etat, enfin, dans l'attente de la réponse, une brève disponibilité, du 16 août au 31 décembre 1999, qu'elle serait susceptible d'écourter en cas d'obtention d'une mutation ou d'un détachement avant la fin de l'année ; que, par lettre du 5 octobre 1999, elle a fait connaître qu'elle postulait pour l'emploi vacant à la direction régionale des affaires maritimes de Fort-de-France mentionné dans une note du 20 septembre 1999 ; que le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a répondu le 25 novembre 1999 que la commission administrative paritaire des adjoints administratifs avait émis un avis défavorable à son affectation dans ce service, et l'a invitée à demander la prolongation de sa disponibilité ; que, par jugement du 12 avril 2001, devenu définitif, le Tribunal administratif de Marseille a annulé ladite décision du 25 novembre 1999 pour défaut de motivation ; que, par ce même jugement, le tribunal administratif a rejeté les conclusions dirigées contre la nomination d'un autre agent sur le poste demandé par Mme X et qui, ainsi, ne pouvait être considéré comme vacant ; que, Mme X ayant demandé le 24 juin 2001 l'exécution du jugement, le ministre a répondu, par lettre datée du 24 août 2001, qu'il n'y avait pas de poste vacant à la direction régionale des affaires maritimes de Fort-de-France, et qu'il l'invitait à faire acte de candidature sur une liste de postes vacants, ou susceptibles d'être vacants annexée à cette lettre, aucun de ces postes n'étant dans le département de la Martinique ; que, le même jour, Mme X a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande d'exécution de son jugement en date du 12 avril 2001 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le tribunal administratif, dans le jugement attaqué, ait porté une appréciation différente de celle portée par le président du tribunal dans l'ordonnance d'ouverture de la procédure juridictionnelle est sans effet sur la régularité du jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi il a été dit, que le poste demandé par Mme X le 5 octobre 1999 n'étant pas vacant, il ne pouvait lui être proposé le 24 août 2001 ;

Considérant, en troisième lieu, que, si, eu égard à ses termes, la décision annulée du 25 novembre 1999 n'était pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, un refus de réintégration de Mme X dans le corps des adjoints administratifs, mais un refus d'affectation de l'intéressée dans le service de la direction régionale des affaires maritimes de Fort-de-France, l'annulation de cette décision pour absence de motivation entraînait seulement l'obligation, pour l'administration, de statuer à nouveau sur la demande de Mme X, après nouvelle instruction, et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; que si la circonstance que la décision annulée ait été prise alors que Mme X était depuis moins de deux mois en disponibilité pour suivre son conjoint ne retirait pas à la décision initiale de la requérante son caractère de mutation, ou, subsidiairement, de détachement, pour suivre son conjoint le poste sur lequel Mme X avait postulé en octobre 1999 n'était plus vacant ; que la requérante, qui ne soutient pas qu'un autre poste faisant l'objet de sa demande du 15 juillet 1999 se serait trouvé vacant dans le département de la Martinique, n'établit dès lors pas qu'en lui adressant une liste de postes vacants ou susceptibles d'être vacants et dont aucun n'était sis dans le département de la Martinique, l'administration n'aurait pas exécuté le jugement ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mme X ne peut invoquer utilement les principes régissant la reconstitution de carrière des fonctionnaires illégalement évincés du service, dès lors qu'elle n'a pas été illégalement licenciée, ou radiée des cadres, mais a simplement fait l'objet d'un refus d'affectation sur un poste sollicité en mutation, qu'elle ne détenait pas lors de l'intervention de la décision annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement du 12 avril 2001 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision rejetant le recours de Mme X, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle mesure d'exécution du jugement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme Martine Y épouse X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 janvier 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 02MA02126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02126
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-03;02ma02126 ?
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