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03/02/2004 | FRANCE | N°00MA00231

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 03 février 2004, 00MA00231


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 janvier 2000 sous le n° 00MA00231, présentée par M. Gérard X, demeurant Domaine Joncquières à Le Cailar (30740) ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-01580 en date du 1er décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 mai 1996, confirmée le 7 octobre 1996 par laquelle la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés du Gard a rejeté sa demande d'aide au désendettem

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2°/ d'annuler la décision du 10 mai 1996 pour excès de pouvoir ;

Classem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 janvier 2000 sous le n° 00MA00231, présentée par M. Gérard X, demeurant Domaine Joncquières à Le Cailar (30740) ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-01580 en date du 1er décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 mai 1996, confirmée le 7 octobre 1996 par laquelle la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés du Gard a rejeté sa demande d'aide au désendettement ;

2°/ d'annuler la décision du 10 mai 1996 pour excès de pouvoir ;

Classement CNIJ : 46-07-04

C

M. X soutient que la circulaire du 28 mars 1994 trouve son fondement dans un rappel à l'article 44 de la loi de finance pour 1986 et dans l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 ; que par conséquent, c'est à tort que les juges de première instance ont estimé que les dispositions de ladite circulaire instituait un dispositif distinct de celui prévu par les lois du 30 décembre 1986 et du 16 juillet 1987.

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances pour 1986 ;

Vu la loi du 26 décembre 1961 ;

Vu la loi du 6 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu la loi n° 87-900 du 9 novembre 1987, modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, président ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement en date du 1er décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 mai 1996, confirmée le 7 octobre 1996 par laquelle la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés du Gard à rejeté sa demande d'aide au désendettement ;

Considérant que le moyen retenu par le tribunal administratif pour rejeter la demande de M. X est tiré de ce que les mesures prévues par la circulaire du 28 mars 1994, qui instituent un dispositif complémentaire d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée distinct de celui prévu par les lois susvisées du 30 décembre 1986 et du 16 juillet 1987, ne trouvent leur fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire, ce qui a pour effet de rendre l'ensemble des moyens de M. X inopérants ;

Considérant que si l'intéressé soutient que ladite circulaire trouve son fondement dans un rappel à l'article 44 de la loi de finances pour 1986 et dans les dispositions des articles 10 et 12 de la loi du 16 juillet 1987, ladite loi a prévu dans son article 10 un délai de douze mois à compter de sa promulgation pour déposer un dossier de demande de prêt de consolidation ; qu'il est constant que M. X a déposé son dossier après l'expiration du délai ci-dessus rappelé ; que la circulaire du 28 mars 1994 ne peut avoir eu pour effet de rouvrir le délai ci-dessus rappelé ; que par suite, et par adoption des motifs contenus dans le jugement attaqué, il y a lieu de rejeter la requête de M. X ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité - Délégation aux rapatriés.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 janvier 2004, où siégeaient :

Mme LORANT, présidente assesseur assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative.

Mme GAULTIER, M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 février 2004.

La président-rapporteur, Le premier conseiller,

Signé Signé

Nicole LORANT Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00231


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 03/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00231
Numéro NOR : CETATEXT000007583769 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-03;00ma00231 ?
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