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27/01/2004 | FRANCE | N°99MA01433

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 janvier 2004, 99MA01433


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juillet 1999 sous le n° 99MA01433, présentée pour M. et Mme Franz X, domiciliés ...), par Me PIOZIN, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 95-1678/95-1679 en date du 4 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ainsi qu'à la décharge de la contr

ibution sociale de 1 % à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juillet 1999 sous le n° 99MA01433, présentée pour M. et Mme Franz X, domiciliés ...), par Me PIOZIN, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 95-1678/95-1679 en date du 4 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ainsi qu'à la décharge de la contribution sociale de 1 % à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01

C

2°/ de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires restant dues :

Les requérants soutiennent :

- que, d'une manière générale, elle entend se référer à l'ensemble des arguments développés dans la réclamation contentieuse et dans le mémoire introductif d'instance près le tribunal administratif ;

- que la notification de redressements est insuffisamment motivée dès lors qu'aucune relation n'est faîte entre les irrégularités entachant la comptabilité et la reconstitution du chiffre d'affaires effectuée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 16 février 2000, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- il résulte des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales complété par l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 que les avis de mise en recouvrement sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient à la seule notification de redressements ;

- l'avis de vérification a été régulièrement notifié à l'exploitant du bar tabac ;

- la notification de redressements est suffisamment motivée dès lors que les motifs de rejet de la comptabilité ont été précisés ;

- c'est à bon droit que le vérificateur a rejeté la comptabilité ;

- les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'exagération de l'imposition litigieuse ;

Vu, enregistré au greffe le 24 mars 2000, le mémoire en réplique présenté pour M. et Mme X tendant aux mêmes fins que leur requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements en date du 30 septembre 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que M. et Mme X soutiennent que la notification de redressements en date du 30 septembre 1991 serait insuffisamment motivée en ce qu'aucune relation n'est faite entre les irrégularités entachant la comptabilité de la SNC Bar tabac La Mascotte et la reconstitution du chiffre d'affaires effectuée et qu'il n'est pas précisé que la comptabilité a été écartée ; qu'il ressort toutefois de l'examen de ladite notification que celle-ci précisait très clairement les critiques formulées par le vérificateur à l'encontre de la comptabilité et concluait à son irrégularité en la forme ainsi qu'à son absence de caractère probant conduisant le vérificateur à examiner la sincérité des résultats déclarés ; que nonobstant le fait que ladite notification n'ait pas expressément indiqué que la comptabilité était rejetée, ces précisions étaient suffisantes pour éclairer le contribuable sur le sort réservé à cette dernière et sur la nature et les motifs des redressements envisagés et lui permettre d'en discuter ; que par suite, les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur argumentation sur ce point ;

Sur les autres moyens de la requête d'appel :

Considérant que si les requérants déclarent se référer à l'ensemble des arguments développés dans la réclamation contentieuse et dans le mémoire introductif d'instance près le tribunal administratif ... , ils ne mettent pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs conclusions en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu initialement contestées ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 janvier 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

3

N° 99MA01433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01433
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-27;99ma01433 ?
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