La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2004 | FRANCE | N°99MA01733

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 janvier 2004, 99MA01733


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 1999, sous le n° 99MA01733, présentée pour M. François X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 15 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé des rapatriés en date du 19 juillet 1994 fixant à 50 % le montant de l'aide de l'Etat pour le rachat de cotisations de retraite, ainsi que de la décision confirmative en date du 12 septembre 1994 ;

C

lassement CNIJ : 46-07-04

C

2°/ d'annuler les décisions en cause et d'accueill...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 1999, sous le n° 99MA01733, présentée pour M. François X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 15 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé des rapatriés en date du 19 juillet 1994 fixant à 50 % le montant de l'aide de l'Etat pour le rachat de cotisations de retraite, ainsi que de la décision confirmative en date du 12 septembre 1994 ;

Classement CNIJ : 46-07-04

C

2°/ d'annuler les décisions en cause et d'accueillir sa demande de prise en charge des cotisations à 100 % par l'Etat ;

Le requérant soutient que ses revenus imposables se sont élevés à 89.420 F, 94.500 F, 65.310 F, 70.780 F respectivement pour les années 1990, 1991, 1992 et 1993, et expose sa situation familiale difficile ;

Vu enregistré le 30 novembre 1999, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que c'est par une exacte application des dispositions législatives et réglementaires applicables que l'aide de l'Etat a été fixée à 50 % seulement, les revenus de référence à prendre en compte ayant été correctement évalués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés et le décret n° 86-350 du 12 mars 1986 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 1 et 2 de la loi susvisée du 4 décembre 1985 et de l'article 1er du décret susvisé du 12 mars 1986, l'aide de l'Etat prévue au profit de Français ayant exercé une activité professionnelle en Algérie antérieurement au 1er juillet 1962 en vue de la reconstitution de leurs droits à l'assurance vieillesse est égale à la moitié du montant des cotisations dues au titre du rachat des cotisations afférentes aux années écoulées lorsque le revenu de l'intéressé est supérieur à deux fois le montant du salaire minimum de croissance ; que le revenu de référence défini pour l'application de ces dispositions est constitué par la moyenne des revenus personnels du demandeur nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu au titre des quatre années civiles précédant le dépôt de la demande de rachat ; que les dits revenus correspondent à l'ensemble des revenus perçus par le demandeur, calculés sous la seule déduction des frais professionnels, et diffèrent, en conséquence, des revenus imposables, eux-même calculés sous déduction des frais professionnels, mais aussi de divers abattements de nature différente ;

Considérant qu'il suit de là que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la moyenne des revenus imposables de M. X au titre des quatre années 1990, 1991, 1992, 1993, serait inférieure au montant du salaire minimum de croissance et lui donnerait droit à une aide de l'Etat supérieure à celle qui lui a été accordée, dès lors que le critère applicable n'est pas celui des revenus imposables ; qu'il en est de même des autres éléments de la situation familiale de l'intéressé ; qu'il résulte des pièces du dossier que la moyenne des revenus nets de frais professionnels encaissés par M. X excédait deux fois le montant du S.M.I.C., ce qui lui donnait droit à une prise en charge par l'Etat de 50 % du rachat de ses cotisations de retraite ; que c'est dès lors à bon droit que le ministre chargé des rapatries a, par décision du 27 juin 1991, fixé au dit taux l'aide de l'Etat, et rejeté le recours hiérarchique exercé par l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en annulation des décisions en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01733
Date de la décision : 20/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-20;99ma01733 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award