Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2001sous le n° 01MA01254, présenté par ministre de la défense ;
Le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 22 mars 2001, notifié le 30 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. Y, une indemnité de 500.000 F, ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°/ de rejeter la demande de M. Y ;
Classement CNIJ : 60-01-04-01
60-04-01-02-02
C
Le ministre soutient que, quel que soit l'intitulé de son emploi, M. Y a toujours figuré sur une liste générale de classement d'emplois réservés de 4ème catégorie ; que l'administration établit que, même si M. Y avait été inscrit sur la liste de classement de l'emploi de plombier zingueur entre 1984 et 1986, il n'aurait pu bénéficier d'une désignation à ce titre ; que de plus il ressort des pièces communiquées au tribunal administratif de Montpellier qu'aucun concours professionnel dans la spécialité plombier-zingueur n'a été organisé dans l'académie de Montpellier de 1983 à 1986, alors que les vacances de postes au titre des emplois réservés sont subordonnées à l'ouverture desdits concours ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 5 septembre 2001, le mémoire en défense de M. Y ; M. Y conclut au rejet du recours du ministre mais fait valoir qu'il ne peut accéder aux documents qui lui seraient utiles pour assurer sa défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.418 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Lorsqu'il y a lieu de nommer à un emploi réservé, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi à pourvoir avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier notifie aux administrations qui ont signalé des vacances d'emplois les noms des candidats classés appelés à combler ces vacances.
Ces désignations sont opérées suivant le rang de classement en commençant par les emplois appartenant à la catégorie la plus élevée. Il n'est fait appel aux candidats figurant sur la liste provisoire qu'en cas d'épuisement de la liste générale annuelle.
Les candidats sont informés de la notification prévue au premier alinéa et de la date à laquelle elle a été faite.
Les candidats désignés pour une nomination sont rayés de la liste de classement pour tous les autres emplois postulés.
Ils doivent obligatoirement être nommés aux emplois pour lesquels ils ont été désignés dans les deux mois suivant la notification de leur désignation à l'administration intéressée.
Pour les vacances revenant exclusivement aux candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la première section, il est fait appel aux seuls candidats de cette catégorie. ; qu'aux termes de l'article L.445 dudit code : Tous les ans, avant le 31 janvier , un état des postes vacants ou susceptibles de devenir vacants entre le 1er avril de l'année en cours et le 31 mars de l'année suivante, sous réserve de tous les emplois auxquels il est pourvu par voie de concours, est adressé par les collectivités assujetties aux obligations de la présente section au secrétariat de la commission spéciale de classement instituées par l'article L.447. A la même époque, les mêmes collectivités adressent au secrétariat de la commission spéciale de classement les dossiers des candidatures qu'elles ont instruites dans le courant de l'année précédente, complétés par l'indication de leur avis favorable ou défavorable à la candidature. Si l'avis est défavorable, il doit être motivé. , qu'enfin aux termes de l'article R.450 du même code : Le contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés est opéré, sous l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, par une commission nommée par ce ministre... Dans la première quinzaine du mois de janvier de chaque année, les administrations qui réservent des emplois font connaître au ministre des anciens combattants et victimes de guerre :
1º L'effectif budgétaire du 1er janvier pour chaque mois réservé ;
2º Pour chaque emploi, le nombre de postes occupés au 1er janvier par les bénéficiaires d'emplois réservés et le nombre de postes occupés par suite de nominations à titre civil.
Toutefois, la réglementation applicable en matière d'emplois réservés ne porte éventuellement que sur les vacances à pourvoir.
Les administrations intéressées peuvent faire connaître leur intention de limiter le nombre des emplois à déclarer vacants lorsqu'elles jugent, dans l'intérêt du service, qu'il n'est pas opportun de pourvoir certains postes de titulaires. ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que l'offre d'emplois réservés serait conditionnée par l'ouverture de concours de recrutement au titre des emplois concernés et que d'ailleurs le ministre de la défense ne cite aucune disposition du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui fonderait cette affirmation ; que d'autre part le ministre de la défense n'établit pas que si M. Y avait été inscrit sur la liste des emplois réservés établie au titre de l'année 1984 dans la spécialité plombier-zingueur dans l'académie de Montpellier, il n'aurait pas pu être nommé sur un tel emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la Défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que le refus illégal d'inscrire M. Y en qualité de plombier zingueur, c'est -à-dire d'ouvrier de 2ème catégorie, était à l'origine d'un préjudice pour ce dernier et l'a renvoyé devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit, dans la limite de la somme de 500.000 F demandée, soit 76.231 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1996 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.
Article 2 : : Le présent arrêt sera notifié à M. Y et au ministre de la défense.
Délibéré à l'issue de l'audience du 16 décembre 2003, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
Mme GAULTIER, premier conseiller,
assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 janvier 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Nicole LORANT
Le greffier,
Signé
Marie-Claire LOMBARD
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2
N° 01MA01254