La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2004 | FRANCE | N°02MA02238

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 13 janvier 2004, 02MA02238


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2002 sous le n° 02MA02238, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me CORNUT, avocat ;

M. X demande à la Cour :

Classement CNIJ : 54-06-07

C

- D'ordonner l'exécution du jugement en date du 25 septembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Vitrolles à lui payer les sommes de :

- 198.302, 58 F augmentés des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2000 ;

- 67.578, 58 F tous intérêts compris

à compter de l'exécution du présent jugement ;

- 10.000 F au titre des dispositions de l'article...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2002 sous le n° 02MA02238, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me CORNUT, avocat ;

M. X demande à la Cour :

Classement CNIJ : 54-06-07

C

- D'ordonner l'exécution du jugement en date du 25 septembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Vitrolles à lui payer les sommes de :

- 198.302, 58 F augmentés des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2000 ;

- 67.578, 58 F tous intérêts compris à compter de l'exécution du présent jugement ;

- 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que si la commune a fait appel du jugement il n'en demeure pas moins qu'il attend le paiement des sommes qui lui sont dues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 4 décembre 2003 le nouveau mémoire présenté pour M. X ; M. X prend acte du paiement des sommes par la commune et demande la condamnation de la commune à lui verser une somme de 2.300 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu enregistré le 11 décembre 2003 le mémoire présenté par la commune de Vitrolles ; la commune informe la Cour que l'affaire est devenue sans objet depuis que la commune a mandaté la totalité des sommes dues à l'appelant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que, par mémoire enregistré le 4 décembre 2003, M. X qui avait sollicité devant la cour d' appel l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 septembre 2001, condamnant la commune de Vitrolles à lui payer certaines sommes, a informé la Cour que les sommes dues avaient été payées par la commune de Vitrolles, et qu'il ne sollicitait plus que le paiement d'une somme de 2.300 euros, au titre des dispositions de l'article L.761 - 1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, M. X doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions principales ; qu'il y a donc lieu de donner acte de ce désistement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Vitrolles à payer à M. X la somme de 1.000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : IL est donné acte du désistement de M. Michel X.

Article 2 : La commune de Vitrolles est condamnée à verser à M. X la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Vitrolles.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 décembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 02MA02238 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02238
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : CORNUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-13;02ma02238 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award