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13/01/2004 | FRANCE | N°02MA01011

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 13 janvier 2004, 02MA01011


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 2002, sous le n° 02MA01011, présentée par M. Roland X, demeurant ... ;

M. Roland X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°/ de le décharger des impositions en litige ;

Classement CNIJ : 19 04 01

02

C

Il soutient :

- qu'il n'a jamais eu à son compte personnel de la banque générale...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 2002, sous le n° 02MA01011, présentée par M. Roland X, demeurant ... ;

M. Roland X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°/ de le décharger des impositions en litige ;

Classement CNIJ : 19 04 01 02

C

Il soutient :

- qu'il n'a jamais eu à son compte personnel de la banque générale de commerce de Cannes, la somme de 18.334.083 F, pas plus d'ailleurs que la somme de 15.229.458 F, en certificats de dépôt ; qu'il a sollicité, à plusieurs reprises, des services fiscaux, la justification de ces sommes, mais n'a jamais obtenu les pièces de l'administration fiscale ;

- qu'il n'a reçu que le 5 mars 2002, de la banque générale du commerce, les relevés des années 1993 et 1994 et qu'il les produit donc, tant en ce qui concerne son compte personnel, que son compte joint ; que l'on peut constater que les montants ne correspondent en aucune manière avec ceux dont fait état l'administration fiscale ;

- que l'attitude du contrôleur n'est pas la même, suivant qu'un contribuable dispose de 2 millions de francs, ou de 20 millions de francs ; qu'il a le sentiment de faire l'objet d'un harcèlement fiscal ;

- que le refus qui lui a été opposé à un report de vérification peut s'expliquer par une intention de nuire ; qu'il connaissait à l'époque de graves soucis familiaux, liés à un accident de circulation de son fils ; que l'administration fiscale n'a pas fait preuve d'humanité, et que de plus elle a commis des erreurs ;

- qu'il y a eu une erreur de 16 millions de francs dans son compte à la banque générale du commerce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ;

Il soutient :

- que le contribuable a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, portant sur le revenu des années 1993 et 1994, par un contrôle qui s'est déroulé entre le 10 janvier et le 18 décembre 1996 ;

- que la somme de 18.578.873 F, détaillée dans la notification de redressement du 10 juin 1996, correspond à l'ensemble des mouvements financiers ayant affecté les comptes bancaires du contribuable ; que les relevés bancaires produits font apparaître, pour la même année, une somme sensiblement identique ; que cette somme n'a jamais été imposée à son profit comme un revenu dont il aurait eu la disposition, dès lors qu'une grande partie en a été justifiée ; que les crédits bancaires non identifiés, au 10 juin 1996, ne s'élevaient plus qu' à 3.093.405 F ;

- qu'à la suite des observations présentées par le contribuable, le seul redressement finalement maintenu a été réduit à 63.400 F, et n'a pas donné lieu à un rappel d'impôt ; que la demande de M. Roland X est donc sans objet, en l'absence d'imposition supplémentaire ;

- que sa demande est également sans objet relativement à la plus-value sur cession de droits sociaux, réalisée en 1994, dès lors qu'il ne conteste pas le bien-fondé de ce redressement, qu'il avait d'ailleurs expressément accepté ; que l'application des pénalités de mauvaise foi n'est plus contestée en appel ;

- que si M. Roland X prétend avoir été victime d'un harcèlement fiscal, du fait du cumul des contrôles engagés, à la suite d'une altercation qu'il aurait eue avec un inspecteur des impôts, il ne tire aucune conclusion de ces constatations ;

- que l'administration fiscale peut engager envers le même contribuable une vérification de comptabilité et un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle si elle l'estime nécessaire, sans avoir à justifier des motifs de ces contrôles ; que l'administration fiscale a donc pu, dans le cas du contribuable, engager les vérifications de comptabilité de deux de ses entreprises, ainsi qu'un examen de sa situation fiscale personnelle ;

- qu'enfin, l'administration n'est pas tenue de donner suite favorablement à une demande de report d'intervention et qu'aucun document écrit ne prouve que M. Roland X aurait demandé un report d'intervention, à la suite de l'avis de vérification du 8 janvier 1996 ;

Vu, enregistré le 4 avril 2003, le nouveau mémoire présenté par M. Roland X ; M. X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et par les moyens :

- que la comparaison entre ses relevés et ceux de l'administration fiscale, permettra de démontrer d'une manière définitive une erreur des services fiscaux, et qu'il sollicite donc la production de ces pièces par l'administration fiscale ;

Vu, enregistré le 17 juin 2003, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 1er septembre 2003, le nouveau mémoire présenté par M. Roland X ; M. Roland X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 3 décembre 2003, le nouveau mémoire présenté par M. X ; M.X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et sollicite le report d'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Roland X relève régulièrement appel du jugement en date du 11 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1993 et 1994, à la suite d'un examen de sa situation fiscale personnelle ;

Sur les conclusions tendant à la production de documents par l'administration fiscale :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.16 et de l'article L.69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et si le contribuable s'est abstenu de répondre à ces demandes de justification, le taxer d'office à l'impôt sur le revenu, à raison des sommes dont il n'a pu justifier l'origine ;

Considérant que M. Roland X soutient que l'administration fiscale aurait commis une erreur, dans l'examen des mouvements financiers constatés sur ses comptes bancaires, et qu'il établirait, par la production de ses comptes, n'avoir jamais disposé, à son compte personnel à la banque générale du commerce de Cannes, de la somme de 18.334.083 F, pas plus que de la somme de 15.229.458 F ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les sommes précitées n'ont pas fait l'objet d'une taxation par l'administration fiscale qui n'a pas soutenu que l'intéressé aurait disposé de ces sommes comme d'un revenu mais ont servi d'indice pour la demande de justification adressée au contribuable sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration fiscale constatait que le montant des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires excédaient notablement les revenus qu'il avait déclarés ; que le redevable n'avance aucun élément donnant à penser que ces sommes n'auraient pas figuré sur les comptes ouverts à son nom ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des pièces par l'administration fiscale, le moyen tiré par le contribuable de ce que l'administration aurait commis une confusion dans l'examen du compte qu'il disposait à la banque générale du commerce de Cannes doit être rejeté comme manquant en fait ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant en premier lieu, que M. Roland X a cédé des parts sociales qu'il détenait dans la SNC SUDERA , jusqu'au 6 septembre 1994, et a perçu à ce titre une somme de 1.550.000 F, non déclarée, et qui a fait l'objet d'un redressement par l'administration fiscale, qui a taxé ladite somme, suivant le régime des plus-values professionnelles, sur le fondement de l'article 39 duodecies du code général des impôts ; qu'en se bornant à soutenir qu'il a confondu cession de parts sociales, et vente de biens immobiliers, le contribuable ne conteste pas le bien fondé du redressement ainsi opéré ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. Roland X soutient qu'il aurait été victime d'agissements fautifs de l'administration fiscale, cette affirmation ne résulte nullement de l'instruction ; qu'au demeurant, la circonstance que l'administration fiscale a procédé simultanément au contrôle de la situation fiscale personnelle du contribuable, et à la vérification de deux entreprises distinctes du contribuable, n'est pas de nature à établir une intention de nuire de la part de l'administration ; qu'enfin les difficultés personnelles et familiales du contribuable, pour regrettables qu'elles soient, sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Roland X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Roland X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 décembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

7

N° 02MA01011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01011
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-13;02ma01011 ?
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