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18/12/2003 | FRANCE | N°98MA01847

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 décembre 2003, 98MA01847


Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2000 au greffe de la Cour d'appel de Marseille sous le n° 98MA01847, présentée pour la commune de la Valette du Var agissant par son maire dûment habilité, par Me DURAND, avocat ;

La commune de la Valette du Var demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 934520 en date du 5 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à la MAIF une somme de 25.041, 38 F majorée des intérêts légaux à compter du 29 décembre 1993 et a rejeté ses conclusions en garantie dirigées contre l'entreprise E

TP et le cabinet BETEREM ;

Classement CNIJ : 67-02-03

C

2°/ de rejeter la req...

Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2000 au greffe de la Cour d'appel de Marseille sous le n° 98MA01847, présentée pour la commune de la Valette du Var agissant par son maire dûment habilité, par Me DURAND, avocat ;

La commune de la Valette du Var demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 934520 en date du 5 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à la MAIF une somme de 25.041, 38 F majorée des intérêts légaux à compter du 29 décembre 1993 et a rejeté ses conclusions en garantie dirigées contre l'entreprise ETP et le cabinet BETEREM ;

Classement CNIJ : 67-02-03

C

2°/ de rejeter la requête présentée par la MAIF devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°/ subsidiairement de condamner le groupement d'entreprises SENEC-CASTELS-DA SILVA et SOGEA, le cabinet BETEREM et l'entreprise ETP à la garantir de toute condamnation éventuelle ;

4°/ de lui allouer 8.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- que les accidents à raison de laquelle elle a été condamnée sont en réalité dus aux fautes des victimes ;

- qu'en effet l'ouvrage public ne présentait aucun danger particulier ;

- que le choix de la peinture glissante qui aurait provoqué ces accidents est le fait de l'entreprise ETP ;

- que l'entreprise SENEC en tant que mandataire du groupement pouvait utilement être mise en cause ;

- qu'elle est responsable de ses sous-traitants ;

- que le cabinet BETEREM lui doit sa garantie en tant que maître d'oeuvre ;

- qu'en effet il a manqué à son devoir de surveillance des travaux de construction de l'ouvrage public en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 7 janvier 1999, présenté par la société BETEREM dont le siège est 17, allée Cervantès, à Marseille (13273), représentée par son représentant légal, elle soutient que les accidents sont dus à la faute des victimes et qu'elle n'a pour sa part commis aucune faute ; qu'en effet elle avait refusé le revêtement de sol en cause ;

Vu le mémoire enregistré le 10 février 2000, présenté pour la compagnie d'assurances AXA dont le siège est place Victorien Sardou à Marly le Roy (78160) représentée par son représentant légal, par Me GIRARD, avocat, la compagnie conclut au rejet de la requête et de tout appel en garantie la concernant et à l'allocation de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; elle soutient que la juridiction administrative est incompétente à son égard dès lors qu'en tant qu'assureur elle n'a pas de lien de droit public avec son assuré qui participait à la construction de l'ouvrage public en cause ; qu'en tout état de cause le dommage en litige n'était pas couvert par son contrat passé en tant qu'assureur ;

Vu le mémoire enregistré le 7 mars 2000, présenté pour la compagnie d'assurances MAIF dont le siège est 200, rue Salvador ALLENDE à Niort (79000) représentée par son directeur général par Me GASPARRI, avocat ; elle conclut au rejet de la requête, elle soutient que les accidents en cause sont bien dus au caractère glissant du sol du parc de stationnement appartenant à la commune de la Valette du Var ;

Vu le mémoire enregistré le 13 mars 2000, présenté pour la société BETEREM, par Me GOUNOT, avocat, la société conclut par la voie de l'appel incident à la réformation du jugement attaqué et au rejet de la requête présentée par la MAIF devant le Tribunal administratif de Nice et de l'appel en garantie dirigé contre elle par la commune de la Valette du Var, et subsidiairement à la condamnation du groupement d'entreprise SENEC-CASTELS-DA SILVA et SOGEA à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle ; elle soutient que le recours en garantie dirigé contre elle par la commune était irrecevable, la réception définitive de l'ouvrage public ayant mis fin à tout rapport contractuel ; que les accidents sont dus aux fautes des victimes et non à une défectuosité de l'ouvrage public en cause ; que les fautes éventuelles concernant le sol du parc de stationnement sont le fait de l'entreprise ETP et que, par conséquent, le groupement d'entreprises susdit lui doit sa garantie ;

Vu les mémoires enregistrés les 14 et 20 mars 2000, présentés par la société Entreprise Toulonnaise de Peinture (ETP) dont le siège est 111, boulevard Amiral De Grasse à Toulon (83000) représentée par son liquidateur amiable, par Me AVRAMO, avocat, la société conclut à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il la condamne solidairement avec la commune de la Valette du Var, au rejet des appels en garantie dirigés contre elle, et à l'allocation de 12.060 F au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que les accidents sont dus aux fautes des victimes ; que la suppression du caractère glissant du sol du parc de stationnement incombait au maître de l'ouvrage ; que ce dernier devait au moins prendre des mesures de signalisation adéquates ; que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur l'appel en garantie dirigé contre elle par la commune, en l'absence de liens de droit public entre elles ; que n'ayant commis aucune faute, les autres appels en garantie ne peuvent qu'être rejetés au fond ;

Vu le mémoire enregistré le 20 novembre 2000, présenté pour le groupement d'entreprises SENEC-CASTELS-DA SILVA et SOGEA agissant par son mandataire l'entreprise SENEC dont le siège est avenue Marc Delage à La Garde (83130) représentée par son représentant légal, par Me POUEY-SANCHOU, avocat, le groupement conclut au rejet de la requête, à la confirmation en tous points du jugement attaqué et à l'allocation de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et subsidiairement à être garanti par la société ETP de toute condamnation éventuelle ; il soutient qu'il n'a commis aucune faute, qu'il a émis des réserves concernant le revêtement de sols en cause ; qu'en conséquence si une responsabilité est encourue ce ne peut être que celle de l'entreprise ETP qui a réalisé ce revêtement ;

Vu le mémoire enregistré le 5 décembre 2000, présenté pour la société ETP, elle conclut au mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- les observations de Me GAULMIN de la SCP DURAND ANDREANI pour la commune de la Valette du Var ; et les observations de Me BOUSQUET de la SCP GASPARRI EDDAIKRA pour la MAIF ;

- et les conclusions de M.BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 21 novembre 1989 Mme X qui circulait dans le parking souterrain situé place du Général De Gaulle à la Valette du Var a perdu le contrôle de son véhicule à la suite d'un dérapage et est entré en collision avec un véhicule en stationnement ; que le 3 avril 1990 un véhicule conduit par M. Y a lui aussi échappé à son contrôle à la suite d'un dérapage dans les mêmes lieux et a heurté un pilier ; que la compagnie d'assurance MAIF subrogée à ses assurés a obtenu des premiers juges la condamnation de la commune de la Valette du Var, de l'entreprise de peinture ETP et du bureau d'études BETEREM à réparer les dommages ainsi causés ;

Considérant que l'expert nommé par ordonnance du 4 avril 1990 du président du Tribunal administratif de Nice, et dont le rapport figure au dossier et a pu être discuté par l'ensemble des parties concernées, a constaté, à la suite d'essais de freinage et également à l'aide d'un appareil spécial que, même après mouillage des sols, il n'existait aucun phénomène de glissance sur les parties du parking consacrées à la circulation automobile, et en particulier à l'endroit où s'était produit l'un des deux accidents en cause ; qu'il a seulement pu constater une glissance anormale, pour les piétons, sur les parties réservées aux emplacements de stationnement des véhicules, où les automobiles manoeuvrent normalement au pas ; qu'à défaut de toute précision apportée par M.Y, Mme X ou par leur assureur, la MAIF, sur les conditions dans lesquelles les chocs ont eu lieu, le lien de causalité entre les accidents et le seul phénomène de glissance relevé par l'expert sur les surfaces de stationnement et dont il n'est pas établi que la tenue des automobiles, qui disposent de quatre appuis au sol, y soient sensible, ne peut être regardé comme établi ; qu'ainsi la commune de la Valette du Var, le bureau d'études BETEREM et l'entreprise de peinture ETP sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice les a condamnés à indemniser la MAIF des conséquences dommageables pour elles des accidents survenus les 21 novembre 1989 et 3 avril 1990 dans le parking en cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de la Valette du Var, de la compagnie d'assurances AXA, de l'entreprise ETP et du groupement d'entreprises SENEC-CASTELS-DA SILVA et SOGEA, tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article premier du jugement N° 934520 en date du 5 octobre 1998 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par la compagnie d'assurance MAIF devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de la Valette du Var, de la compagnie d'assurances AXA, de l'entreprise ETP, et du groupement d'entreprises SENEC-CASTELS-DA SILVA et SOGEA tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Valette du Var, à la compagnie d'assurances AXA, à la MAIF, à M. Y, à Mme X, à l'entreprise ETP, au cabinet BETEREM, au groupement d'entreprises SENEC-CASTELS-DA SILVA et SOGEA, à la société CAMPENON-BERNARD Méditerranée, à la société AZCO Coatings SA, aux établissements IMBERT-SOLFIX et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 décembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 98MA01847 6


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP DURAND ANDREANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 18/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA01847
Numéro NOR : CETATEXT000007584922 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-18;98ma01847 ?
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