La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2003 | FRANCE | N°02MA01813

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 décembre 2003, 02MA01813


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 2002, sous le n° 02MA01813, présentée pour la S.C.I IRIS , dont le siège social est ... ;

La S.C.I IRIS demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19 03 03 01

C

1°/ d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle avait été assujettie, au titre des années 1998, 1999 et 2000, à raison d'une villa dont elle est p

ropriétaire sur le territoire de la commune de Mougins ;

2°/ de la décharger des impositio...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 2002, sous le n° 02MA01813, présentée pour la S.C.I IRIS , dont le siège social est ... ;

La S.C.I IRIS demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19 03 03 01

C

1°/ d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle avait été assujettie, au titre des années 1998, 1999 et 2000, à raison d'une villa dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Mougins ;

2°/ de la décharger des impositions en litige ;

Elle soutient :

- que le jugement est entaché d'erreurs de calcul, et que la valeur locative s'établit par application d'un coefficient forfaitaire de 2, 401 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête de la S.C.I IRIS ;

Il soutient :

- que les droits contestés par la présente instance s'élèvent à 774, 59 euros pour 1998, 825, 66 euros pour 1999, et 796, 09 euros pour 2000 ; que ces montants représentent le montant du dégrèvement de taxes foncières sur les propriétés bâties calculées sur la base d'une valeur locative de 21.992 F, que sollicite la requérante pour la villa litigieuse ;

- que la valeur locative de référence est celle de 1970, calculée forfaitairement à partir des conditions du marché locatif de 1970, et qui ne peut donc tenir compte de la valeur vénale des biens au 1er janvier de l'année concernée ; que les locaux sont évalués par comparaison à des locaux de référence de la commune ; qu'en l'espèce, la valeur locative de la villa litigieuse a été fixée à 20.270 F ;

- qu'en application des dispositions des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts, la valeur locative de référence a été portée pour 1980, de 20.270 F, à 31.419 F, et ce par application d'un coefficient départemental de 1, 55 ;

- que, par ailleurs, en application de l'article 1518 bis du code général des impôts, les valeurs locatives sont majorées, entre deux actualisations, par application de coefficients fixés par les lois de finances, pour tenir compte des variations de loyers ; que depuis 1981, des majorations forfaitaires ont remplacé les actualisations triennales ; que les coefficients à appliquer pour chacune des trois années figurent dans l'article 1518 bis très général des impôts, et se chiffrent à 2, 377 pour 1998, 2, 401 pour 1999, et 2, 425 pour l'année 2000 ;

- qu'enfin, en application de l'article 1388 du code général des impôts, un abattement de 50 % est pratiqué pour prendre en considération les frais de gestion, d'assurances, d'amortissement d'entretien et de réparation ;

- que compte tenu de ce qui précède, la taxe foncière sur les propriétés bâties de chacune des trois années en litige a été calculée sur les valeurs locatives actualisées de 37.342 F, 37.719 F, et 38.096 F ; que la société contribuable ne peut donc revendiquer l'application d'un coefficient unique de 0, 851 ;

Vu, enregistré le 7 mars 2003, le nouveau mémoire présenté par la S.C.I IRIS ; la société conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et par les moyens :

- que son bien immobilier est situé dans un lotissement auparavant classé en résidence, puis déclassé en zone semi industrielle, ce qui conduit à dévaloriser le bien ;

- qu'elle sollicite une imposition foncière équitable par rapport aux voisins avoisinants analogues, et constate que le montant de sa taxe est doublé par rapport au lot nº 7, dont la surface habitable est supérieure de plus de 100 m², avec un terrain plus grand ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que la S.C.I IRIS relève régulièrement appel du jugement en date du 2 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle avait été assujettie, au titre des années 1998, 1999 et 2000, à raison d'une villa dont elle est propriétaire, sur le territoire de la commune de Mougins ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le jugement attaqué est entaché d'une erreur matérielle dans ses motifs consistant à indiquer que le produit de 20.270 F, représentant la valeur locative de 1973 par les coefficients successifs de 1, 55 et de 2, 401 donne 37.719 au lieu de 75.437, cette erreur dont il ressort de l'ensemble de la décision qu'elle n'a eu aucun effet sur le raisonnement des premiers juges ni sur le résultat du calcul final opéré, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ce jugement ni à donner lieu à la modification de son dispositif ;

Sur la réactualisation de la valeur locative :

Considérant que la S.C.I IRIS qui ne conteste plus, en appel, l'évaluation par le service à 230 m2 de la surface du bien immobilier dont elle est propriétaire, soutient que les coefficients appliqués par l'administration fiscale pour les années 1998 à 2000 seraient erronés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation (...) est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune (...). ; qu'aux termes de l'article 1516 du code général des impôts : Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : ... l'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ; l'exécution de révisions générales tous les six ans, ... ; qu'aux termes de l'article 1518 dudit code : I. Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux articles 1496-I et II, 1497 et 1498 ... sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation ... II. Les coefficients visés au I sont fixés pour les propriétés non bâties, par région agricole ou forestière départementale ... pour les propriétés bâties, par secteur géographique et par nature ou catégorie de biens. Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières ... ; et qu'aux termes de l'article 1518 bis du même code : Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations de loyers ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a correctement appliqué ces dispositions en appliquant à la valeur locative de référence pour 1970, année de la dernière révision générale pratiquée, les coefficients successifs fixés par les lois de finances ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait commis des erreurs dans le choix des coefficients ou dans les opérations arithmétiques effectuées ; que le coefficient applicable à l'année 1998 résulte bien de la multiplication de chacun des coefficients des années 1981 à 1998 pour l'année 1998 ; que ce chiffre doit être multiplié par 1, 01 pour obtenir le coefficient applicable à l'année 1999 ; qu'enfin ce dernier chiffre doit être multiplié par 1, 01 pour déterminer le coefficient applicable à l'année 2000 ; qu'il en résulte que c'est à bon doit qu'ont été appliqués les coefficients de 2, 377 pour l'année 1998, 2, 401 pour l'année 1999, et 2, 425 pour l'année 2000 ;

Sur la prise en considération de l'environnement :

Considérant que si la société S.C.I IRIS demande la prise en compte de la modification de l'environnement de la villa, auparavant située dans une zone résidentielle et qui aurait été déclassée en zone industrielle, elle n'établit nullement que le coefficient de situation générale du bien fixé, en application de l'article 324 R de l'annexe III du code général des impôts et correspondant à une situation ordinaire n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent serait erroné, et qu'elle pourrait se prévaloir d'un autre coefficient ; que par suite, ses prétentions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.C.I IRIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.C.I IRIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I IRIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 décembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 02MA01813


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 18/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02MA01813
Numéro NOR : CETATEXT000007584486 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-18;02ma01813 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award