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18/12/2003 | FRANCE | N°00MA01880

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 décembre 2003, 00MA01880


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 août 2000 sous le N° 00MA01880, présentée pour M. X... X, demeurant ... ;

M. X... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 6 avril 2000, par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge à titre gracieux de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 ;

2°/ de le décharger des impositions en litige ;

Classement CNIJ : 19 03 03 01

C

Il

soutient :

- qu'il est de bonne foi, et que sa demande d'exonération a bien été établie et déposée dan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 août 2000 sous le N° 00MA01880, présentée pour M. X... X, demeurant ... ;

M. X... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 6 avril 2000, par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge à titre gracieux de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 ;

2°/ de le décharger des impositions en litige ;

Classement CNIJ : 19 03 03 01

C

Il soutient :

- qu'il est de bonne foi, et que sa demande d'exonération a bien été établie et déposée dans les délais prévus auprès des services compétents ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête de M. X... X ;

Il soutient :

- qu'il appartient au contribuable d'établir qu'il remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération qu'il sollicite ;

- que le contribuable a déposé sa déclaration après expiration du délai qui lui était imparti, pour pouvoir prétendre à l'exonération qu'il sollicite ;

- que, s'il prétend avoir fait une déclaration dans les délais, il ne l'établit pas ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. X... X relève appel du jugement du 6 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auquel il avait été assujetti, au titre des années 1991, 1992, 1993, et 1994 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ; qu'aux termes de l'article 1 384 du même code : I. Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ... Toutefois la durée de l'exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a été déposée avant le 31 décembre 1983. II. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit produire une demande dans les quatre mois de l'ouverture des travaux, selon les modalités fixées par décret ; que l'article 314 de l'annexe III au code général des impôts dispose que cette demande doit être déposée à la mairie et comporter diverses informations ; qu'en vertu de l'article 1 406 du même code : I. Les constructions nouvelles ... sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ; que, selon l'article 321 E de l'annexe III audit code, les constructions nouvelles visées à l'article 1 406 sont déclarées par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances ; qu'il ressort de la combinaison des dispositions précitées que s'agissant des constructions neuves affectées à l'habitation principale, le bénéfice de l'exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans, ou, en cas de déclaration tardive, pour la période restant à courir, est subordonné à la souscription, d'une part, de la demande telle que prévue par l'article 1 384 du code général des impôts, d'autre part, de la déclaration telle qu'indiquée à l'article 1 406-II précité dudit code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la villa réalisée par M. X... X a été achevée au cours de l'année 1990 ; que cependant, malgré deux mises en demeure adressées par l'administration fiscale, M. X n'a souscrit sa déclaration de construction nouvelle que le 3 janvier 1995 ; que dans ces conditions, l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à son logement ne pouvait prendre effet qu'à compter du 31 décembre 1995, date à laquelle l'exonération lui a effectivement été accordée ; que si le contribuable soutient devant la Cour qu'il aurait rempli ses obligations déclaratives dans les délais impartis par les dispositions susvisées, il ne l'établit nullement, comme il en a la charge ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder au contribuable la décharge à titre gracieux des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 décembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. Y... et Mme PAIX, premiers conseillers,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 00MA01880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01880
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-18;00ma01880 ?
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