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16/12/2003 | FRANCE | N°99MA01711

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2003, 99MA01711


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er septembre 1999 sous le n° 99MA01711, présentée par X... Danielle X, demeurant ...) ;

X... X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 11 juin, 8 et 26 octobre 1998 de la caisse des dépôts et consignations, fixant le taux de son invalidité permanente partielle respectivement à 0%, 10% et 12%, d'annuler lesdites décisions, de fixer à 20% son taux d'inv

alidité permanente partielle depuis le 9 décembre 1991 et d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er septembre 1999 sous le n° 99MA01711, présentée par X... Danielle X, demeurant ...) ;

X... X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 11 juin, 8 et 26 octobre 1998 de la caisse des dépôts et consignations, fixant le taux de son invalidité permanente partielle respectivement à 0%, 10% et 12%, d'annuler lesdites décisions, de fixer à 20% son taux d'invalidité permanente partielle depuis le 9 décembre 1991 et d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de prendre dans un délai déterminé une décision conforme à l'arrêt à intervenir ; X... X soutient que le jugement du

Classement CNIJ : 36-08-03-01

C

29 avril 1998 du tribunal administratif de Montpellier reconnaît qu'avant l'accident de service du 10 juin 1986, elle n'était affectée d'aucune invalidité établie et que par suite aucun abattement ne devait être opéré sur la validité avant l'accident ; que dès lors que le taux d'invalidité permanente partielle globale dont elle demeure atteinte a été fixé à 20%, son allocation temporaire d'invalidité doit prendre en compte ce taux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 17 janvier 2000, le mémoire en défense présenté par la caisse des dépôts et consignations ; la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que la demande de X... X est incompatible tant avec les décisions de justice déjà intervenues dans cette affaire qu'avec le décret du 24 décembre 1963 modifié ; qu'en effet, le taux de 10% est l'application stricte du jugement du 29 avril 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n°63-1346 du 24 décembre 1963 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les fonctionnaires relevant de ce statut, qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins dix pour cent ou d'une maladie professionnelle, ont droit à une allocation temporaire d'invalidité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 24 décembre 1963 : L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus et l'allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 8, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit, le cas échéant, supprimée. ; qu'à l'occasion de la révision quinquennale de l'invalidité de X... X, la caisse des dépôts et consignations a fixé son taux de point d'invalidité à 10% puis 12 % ; que X... X conteste ce taux en soutenant que par un jugement du 29 avril 1998, le tribunal administratif de Montpellier a reconnu qu'elle était atteinte d'une invalidité permanente partielle de 20% et que dès lors qu'avant l'accident de service du 10 juin 1986 elle n'était affectée d'aucune invalidité établie, aucun abattement ne devait être opéré sur la validité avant l'accident ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 susvisé modifié : L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui ... justifient d'une invalidité permanente résultant ( ...) d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10% ..., et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante de l'agent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que X... X, infirmière au centre hospitalier régional de Nîmes a été victime, le 10 juin 1986, d'un accident imputable au service à la suite duquel a été constatée une incapacité permanente partielle globale évaluée à 20 %, dont 10% imputables à l'accident de service ; que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, si les 10% d'invalidité reconnus non imputables au service ne peuvent être pris en compte pour opérer un abattement sur la validité de X... X avant l'accident, dès lors qu'ils n'étaient à l'origine d'aucun trouble préexistant, en revanche ils ne peuvent être pris en compte pour l'invalidité résultant directement de l'accident, dès lors qu'ils n'en sont pas la conséquence directe ; que par suite, le taux d'invalidité dont Melle X est demeurée atteinte en conséquence directe de son accident était de 10% à la date du 9 décembre 1991, et qu'en le fixant à 12% lors de la révision quinquennale, la caisse des dépôts et consignations n'a pas méconnu le jugement dont se prévaut X... X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que X... X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 8 et 26 octobre 1998 de la caisse des dépôts et consignations, fixant le taux de son invalidité permanente partielle respectivement à 10% puis 12%, et à l'attribution d'un taux de 20% à compter du 9 décembre 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de X... X tendant à ce que la Cour enjoigne à la caisse des dépôts et consignations de prendre dans un délai déterminé une décision d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 20% ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... X, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de la santé.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°'''''''''''

6

N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01711
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-16;99ma01711 ?
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