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09/12/2003 | FRANCE | N°99MA01338

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 09 décembre 2003, 99MA01338


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juillet 1999 sous le n° 99MA01338, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me DORNIER, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9304327 en date du 8 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1989 ;

Classement CNIJ : 19 04 01 02 03 01

C+

2°/ d'

accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°/ de condamner l'Etat à leur payer les intér...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juillet 1999 sous le n° 99MA01338, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me DORNIER, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9304327 en date du 8 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1989 ;

Classement CNIJ : 19 04 01 02 03 01

C+

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°/ de condamner l'Etat à leur payer les intérêts de droit sur les sommes déchargées et une indemnité d'un égal montant à titre de dommage intérêts ;

4°/ de leur allouer 25.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Ils soutiennent que la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 prenait un régime spécial de contrôle qui doit être interprété comme devant les faire bénéficier des mêmes avantages que si les fonds en cause avaient été placés dans une banque française ; que suite à une cessation de paiements de l'établissement où ils avaient placé leurs fonds les intérêts en cause n'ont jamais été crédités ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 4 février 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les intérêts de bons de caisse placés à Monaco sont imposables comme revenus de capitaux mobiliers et ne bénéficient pas de la possibilité d'un prélèvement libératoire à la source ; que les intérêts en litige ont bien été inscrits au compte des requérants et sont donc imposables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant en premier lieu que les époux X se sont vus notifier dans le cadre d'une procédure contradictoire par lettre du 21 septembre 1992 des redressements concernant des bons de caisse souscrits auprès de la Banque Industrielle de Monaco, dans la principauté de Monaco ; que par lettre en date du 19 octobre 1992 ils ont présenté des observations pour contester ces redressements ; que, par suite la preuve de leur bien-fondé est à la charge de l'administration ;

Considérant en second lieu que les intérêts dus à un contribuable à raison d'une somme devant être portée à son compte ne deviennent imposables entre ses mains que s'ils ont été à sa disposition suite à leur inscription audit compte ; qu'en l'espèce, les époux Y contestent expressément l'inscription à leur compte des intérêts en litige dus les 30 et 31 janvier 1989, et font valoir, pour la première fois en appel, d'ailleurs, que la Banque Industrielle de Monaco a été mise en cessation de paiement le 2 février 1990 et qu'ils ont dû engager une procédure judiciaire pour faire reconnaître leur créance le 29 novembre 1991 par la juridiction monégasque compétente ; que l'administration sur laquelle, comme il vient d'être dit, pèse la charge de la preuve se borne à affirmer, sans aucune précision ni aucune justification que ces intérêts ont bien été inscrits au compte des époux X ; que, dans ces conditions elle n'apporte pas ladite preuve ; que, dès lors les époux X sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant d'une part que lorsqu'il est donné décharge d'une imposition les intérêts moratoires sont, en application de l'article R* 208-1 du livre des procédures fiscales, payés spontanément par le comptable ; que dès lors les conclusions en ce sens sont prématurées et par voie de conséquence irrecevables ;

Considérant, d'autre part que la demande de dommages intérêts formée par les époux X n'est assortie d'aucune précision et ne peut donc être en tout état de cause qu'être rejetée ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 9304327 en date du 8 avril 1999 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Il est donné décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge des époux X au titre de l'année 1989.

Article 3 : Le surplus des conclusions des époux X est rejeté.

Article 4 : L'Etat est condamné à payer aux époux X une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

3

N° 99MA01338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01338
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : DORNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-09;99ma01338 ?
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